Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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Let. b
La deuxième condition est que l’exécution du renvoi de Suisse puisse à priori avoir lieu rapidement. Tel est par exemple le cas lorsque la Suisse a conclu un traité de réadmission avec l’Etat d’origine ou de provenance d’un requérant d’asile et que le renvoi dans cet Etat peut se dérouler sans problème.
Si ces deux conditions sont remplies, il convient encore de vérifier le caractère définitif et exécutoire de la décision de renvoi et de s’assurer que les engagements internationaux et les prescriptions applicables de la législation nationale ne s’opposent pas à l’exécution de la décision de renvoi. L’art. 83 LEtr prévoyant un examen de la faisabilité, de la licéité et du caractère raisonnablement exigible du renvoi trouve ici application. De plus, une voie de droit doit être prévue, conformément à l’art. 4 de la directive 2001/40/CE, afin de garantir que la mise en œuvre se fasse dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Al. 2
L’al. 2 de l’art. 31b prévoit que l’ODM entreprenne les mesures d’instruction nécessaires auprès des autorités compétentes de l’Etat Dublin responsable et qu’il se mette d’accord avec celui-ci sur la marche à suivre.
L’ODM vérifiera en outre en accordant au requérant le droit d’être entendu, si les conditions de l’art. 83 LEtr sont satisfaites.
4.2 Conséquences
4.2.1 Conséquences pour la Confédération
Les conséquences financières de la mise en œuvre de la directive 2001/40/CE dans le domaine de l’asile dépendront du nombre de renvois exécutés sur la base de la nouvelle disposition légale. Lors de renvois à destination du pays d’origine en lieu et place d’un renvoi à destination de l’Etat Dublin compétent, la Confédération devra tout d’abord prendre en charge les coûts liés au renvoi du requérant d’asile débouté dans son pays de provenance. Il lui est néanmoins possible de compenser ces coûts en demandant à l’Etat Schengen et Dublin concerné de participer aux coûts du renvoi que cet Etat aurait normalement dû exécuter lui-même. Tel est d’ailleurs l’objet de la décision 191/2004/CE du Conseil du 23 février 200428. Cette décision prévoit que des demandes de remboursement des coûts d’exécution de décisions de renvoi puissent être adressées à l’Etat concerné. Une demande déposée plus d’un an après l’exécution du renvoi peut toutefois être rejetée. Le point de contact national de chaque Etat soit, pour la Suisse, l’ODM, doit notifier dans un délai maximum de trois mois l’acceptation ou le refus d’une demande de remboursement. Il n’existe cependant pas de moyen coercitif permettant d’obtenir le remboursement des frais de renvoi ; les relations avec les autres Etats Schengen/Dublin doivent faire prévaloir la bonne coopération et le principe de réciprocité. Pour ce motif, les conséquences financières peuvent être nulles si les remboursements dus sont bien effectués, mais négatives si ces remboursements font défaut ou sont partiels. Aussi
28 Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.