Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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Si un Etat Schengen suit cette recommandation et introduit des contrôles aux frontières intérieures, il doit en informer les autres Etats Schengen ainsi que la Commission (nouv. art. 26, par. 1, CFS).
Si un Etat Schengen ne met pas en œuvre la recommandation du Conseil, il doit en informer la Commission et en préciser les motifs. La Commission renseigne ensuite le Parlement européen et le Conseil de l’UE en établissant un rapport sur le sujet (nouv. art. 26, par. 3, CFS).
Le but de cette nouvelle procédure consiste, d’une part, à disposer de nouvelles mesures dans le cas où de graves manquements seraient constatés sur un tronçon de la frontière extérieure Schengen, d’autre part, à s’assurer que la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures satisfait au principe de la proportionnalité. Autrement dit, les mesures ne doivent être utilisées qu’en dernier recours, pour une période et dans une zone géographique limitées, sur la base de critères objectifs ; de surcroît, la nécessité d’y recourir doit être soumise à l’évaluation de l’UE.
Indépendamment de cette nouvelle procédure, les Etats Schengen ont toujours la possibilité, en cas de menace grave de l’ordre public ou de la sécurité intérieure de leur pays, de réintroduire des contrôles à leurs frontières intérieures, non sans tenir compte, toutefois, des règles fixées aux nouveaux art. 23, 24 et 25 CFS (nouv. art. 26, par. 5, CFS).
2.4.3 Précisions sur les dispositions accessoires ayant trait aux institutions (nouv. art. 24, 27, 29, 30 et 33 bis CFS)
Devoir d’informer (nouv. art. 24 et 27 CFS)
En vertu du nouvel art. 24, par. 2, CFS, l’Etat Schengen qui réintroduit temporairement des contrôles aux frontières intérieures doit désormais en informer non seulement la Commission européenne et les autres Etats Schengen, mais également le Conseil de l’UE et le Parlement européen.
De plus, il appartient désormais en premier lieu à la Commission européenne et à l’Etat concerné (ou aux Etats concernés) d’informer au plus vite le Conseil de l’UE et le Parlement européen des situations éventuellement susceptibles de justifier la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (nouv. art. 24 et 27 CFS).
Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures (nouv. art. 29 CFS)
Désormais, l’Etat Schengen concerné doit présenter au Parlement européen, au Conseil de l’UE ainsi qu’à la Commission européenne un rapport sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au plus tard quatre semaines après la levée de cette mesure.
La Commission pourra dorénavant émettre un avis sur cette évaluation ex post. De plus, elle devra présenter, au moins une fois l’an, un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil de l’UE contenant une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises l’année en question.