Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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- prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile, fondée sur l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi, puisqu’en vertu de l’art. 16, par. 1, let. e, du règlement Dublin II (art. 18, par. 1, let. d, du règlement Dublin III), l’Etat qui a rejeté la demande est tenu de reprendre en charge la personne qui se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre sans autorisation ;
- décider d’entrer en matière sur la demande d’asile et devenir l’Etat Dublin responsable au sens de l’art. 3 du règlement Dublin II (art. 17 du règlement Dublin III). Cet article permet aux Etats Dublin d’examiner une demande d’asile même si cet examen ne leur incombe pas forcément en vertu des critères prévus.
Conformément à la directive 2001/40/CE, un renvoi à destination du pays de provenance peut être prononcé directement sur la base d’une décision de renvoi entrée en force d’un Etat Schengen/Dublin. Cette solution permet, si certaines conditions sont satisfaites, de renvoyer un requérant à destination de son pays de provenance plutôt que d’opter pour la voie d’une procédure Dublin.
L’art. 6, par. 3, de la directive 2001/40/CE prévoit que l’Etat compétent pour l’exécution du renvoi procède à un examen préalable de la situation de la personne concernée pour s’assurer que ni les engagements internationaux pertinents ni les prescriptions applicables de la législation nationale ne s’opposent à la mise à exécution de la décision de renvoi.
4.1.1 Nécessité de l’adaptation
L’actuel art. 34, al. 2, let. d, LAsi n’habilite pas l’ODM à se baser sur la décision de renvoi prononcée par un Etat Dublin pour ordonner l’exécution du renvoi d’un requérant dans son pays d’origine ou de provenance. De plus, lors d’une décision de non-entrée en matière prise sur la base de l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi, on ne se prononce pas sur le renvoi vers le pays d’origine ou de provenance. Aucun examen de la possibilité, de la licéité et du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi n’a lieu. La décision se limite à prononcer le transfert du requérant vers l’Etat Dublin compétent.
Une base légale doit figurer dans la LAsi afin de pouvoir reconnaître les décisions de renvoi rendues par un autre Etat Dublin. En pratique, il incombera à la Suisse d’examiner le principe de non-refoulement ainsi que le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution du renvoi (art. 6, par. 3, de la directive 2001/40/CE). L’ODM pourra ainsi rendre une décision de renvoi à destination du pays d’origine ou de provenance. Des voies de droit sont garanties.
Les Chambres fédérales ont décidé le 14 décembre 2012 d’abroger l’art. 34 LAsi26. Cette révision va probablement entrer en vigueur le 1erjanvier 2014. Les motifs de décisions de non-entrées en matière figureront à l’art. 31a, al. 1, LAsi. C’est pourquoi, il fait sens de prévoir dès maintenant une norme compatible avec les dispositions qui seront prochainement en force. Il est ainsi proposé de prévoir un nouvel art. 31b et de compléter l’art. 31a par une nouvelle lettre f. La lettre f énonce ainsi un nouveau motif de non-entrée en matière tel que défini à l’art. 31b, al. 1, LAsi.
26 RO 2012 8943