Rapport explicatif
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages
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2.5.3 Commentaire de la disposition de la LEtr
Art. 7
Al. 3
Si, en cas de réintroduction du contrôle aux frontières conformément à l’art. 23 CFS, l’entrée à la frontière intérieure est refusée, les autorités compétentes en matière de contrôle doivent notifier le refus d’entrée au moyen du formulaire prévu par le CFS. La décision est immédiatement exécutoire et un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.
Etant donné que l’art. 23 CFS a été adapté, du fait de la reprise du règlement UE, et que de nouveaux articles ont été intégrés dans le CFS pour régler la question de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire de préciser qu’il faut se référer aux nouvelles prescriptions (et non plus seulement à l’art. 23 CFS) comme bases légales pour introduire le contrôle aux frontières intérieures. C’est pourquoi la LEtr (art. 7, al. 3) renvoie désormais aux art. 24, 25 et 26 CFS.
De plus, les notes de bas de page des art. 64c, al. 1, let. b et 65, al. 2, LEtr doivent être modifiées. Elles renvoient désormais à la note de bas de page de l’art. 7, al. 3, LEtr, laquelle reprend le titre complet et la référence du CFS dans le Journal officiel de l’UE.
2.6 Conséquences
2.6.1 Conséquences pour la Confédération
La reprise du règlement (UE) n° 1051/2013 n’a pas de conséquences sur les finances ou le personnel de la Confédération.
2.6.2 Conséquences pour les cantons
La reprise du règlement (UE) n° 1051/2013 n’a pas de conséquences sur les finances ou le personnel des cantons.
2.7 Constitutionnalité
2.7.1 Compétence de conclure un traité
Si l’acte sujet à reprise est contraignant sur le plan légal, la notification de l’UE et la réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international public. Le règlement (UE) n° 1051/2013 qu’il est ici question de reprendre est contraignant sur le plan légal. De plus, il modifie un acte juridique relevant de Schengen que la Suisse a déjà repris au moyen d’un échange de notes.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou