Rapport explicatif

Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages

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Par ailleurs, les règles générales adoptées récemment par les Chambres fédérales pour les décisions de non-entrée en matière valent pour ce nouveau motif de nonentrée en matière, à savoir qu’un droit d’être entendu est octroyé au demandeur d’asile conformément à l’art. 36, al. 1, LAsi27. De même, les délais de procédure des non-entrées en matière sont applicables également à ce nouveau motif (art. 109, al. 1, LAsi). De ce point de vue, les dispositions prévues dans la modification de la loi sur l’asile du 14 décembre 2012 ne doivent aucunement être adaptées.

4.1.2 Réglementation proposée

L’application dans le domaine de l’asile de la procédure prévue par la directive 2001/40/CE doit avoir un avantage pratique réel pour les autorités suisses. Pour cette raison, une procédure de reconnaissance concernant une décision de renvoi d’un autre Etat Dublin sera favorisée par rapport à une procédure Dublin si l’Etat Dublin compétent n’effectue pas les renvois à destination du pays d’origine ou de provenance de la personne qui a fait l'objet d’une décision de renvoi et si la Suisse pourra, selon toute vraisemblance, exécuter rapidement le renvoi.

4.1.3 Commentaire des dispositions

Art. 31a, al. 1, let. f, LAsi

La lettre f prévoit un nouveau motif de non-entrée en matière permettant un renvoi à destination du pays d’origine ou de provenance si la personne peut être renvoyée en vertu de l’art. 31b, al. 1, LAsi.

Art. 31b

Al. 1

Les autorités suisses ont la possibilité de renvoyer directement dans son Etat d’origine ou de provenance, aux conditions prévues dans la directive 2001/40/CE, une personne qui a déjà fait l’objet d’une décision négative en matière d’asile assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un autre Etat Dublin. Le cas échéant, la demande d’asile n’est pas examinée.

Afin de pouvoir procéder à un renvoi basé sur la directive 2001/40/CE, deux conditions cumulatives doivent être remplies.

Let. a

L’une des conditions est que l’Etat Dublin n’ait pas procédé pendant une longue période à des renvois dans l’Etat d’origine ou de provenance du requérant.

L’Etat Dublin compétent peut par exemple ne pas être en mesure d’exécuter des renvois parce qu’il n’a pas conclu d’accord de réadmission avec l’Etat d’origine du requérant ou parce qu’il renonce, en pratique, à exécuter les renvois.

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