Rapport explicatif

Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 24 pages

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la position selon laquelle le pouvoir de décision devrait dans tous les cas continuer d’appartenir aux Etats Schengen concernés et non être transféré au Conseil ou à la Commission. Désormais, l’actuel règlement (UE) n° 1051/2013 remplit cette condition. Les Etats Schengen peuvent, comme auparavant, décider la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures s’il existe un danger considérable pour leur ordre public ou leur sécurité intérieure. Cette solution satisfait donc aux objectifs de négociation que la Suisse s’était fixés.

A l’occasion de la réunion du Conseil Justice et Affaires intérieures (Conseil JAI) de l’UE du 7 juin 2012, les Etats Schengen sont tombés d’accord sur un compromis. Se fondant sur cette décision, la présidence a proposé, lors de la réunion du COREPER du 17 décembre 2012, un nouveau texte de compromis exprimant la position des Etats membres de Schengen représentés au Conseil.

Les négociations se sont ensuite poursuivies entre la présidence du Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne dans le cadre d’un trilogue. L’objectif était de développer un consensus, dans la mesure du possible en première lecture, entre les institutions de l’UE participant à la procédure et d’adopter, sur cette base, le règlement. Le trilogue informel s’est déroulé le 20 février 2013. Par ailleurs, les services juridiques de la Commission européenne, du Conseil de l’UE et du Parlement européen se sont réunis au début mars pour discuter d’une « clause passerelle » (art. 37 bis). Le trilogue formel a finalement eu lieu le 29 mai 2013. Ces négociations ont débouché sur le texte définitif du compromis du 30 mai 2013, que le Parlement européen a approuvé le 12 juin 2013 sans autres modifications. Le Conseil a ensuite adopté le règlement (UE) n° 1051/2013 lors de sa séance du 8 octobre 2013.

Enfin, le règlement a été formellement adopté le 22 octobre 2013 lors de la signature de l’acte juridique y afférent par les présidents du Parlement européen et du Conseil de l’UE. Il a été publié au Journal officiel de l’UE (JO) le 6 novembre 2013 ; il entre en vigueur vingt jours après sa publication.

2.3 Procédure de reprise du développement de l’acquis de Schengen

Sur la base de l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse est en principe tenue de reprendre tout acte juridique édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen après la signature de l’AAS le 26 octobre 2004 et, si nécessaire, à le transposer en droit suisse.

L’art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. Puis le Conseil fédéral dispose d’un délai de 30 jours pour indiquer à l’institution compétente de l’UE (Conseil de l’UE ou Commission) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Lorsque, comme dans le cas présent, l’acte juridique en question émane du Conseil de l’UE et du Parlement européen, le délai commence à courir à la date de son adoption par l’UE (art. 7, par. 2, let. a, AAS).

Si l’acte en question est contraignant sur le plan légal, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente,