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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 18 pages
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Loi sur l’armée
Art. 98a (nouveau)Compétences du DDPS
1Le DDPS règle le détail de l’organisation dans le cadre des structures.
2Il règle la compensation des effectifs entre les formations de l’armée.
3Il veille à une incorporation des conscrits dans des fonctions appropriées.
Titre intermédiaire précédant l’art. 99
Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire
Art. 100 Sécurité militaire
1Les tâches des organes compétents pour la Sécurité militaire sont les suivantes:
a. ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations avec ces derniers;
b. ils veillent à la protection d’informations et d’ouvrages militaires, ainsi qu’à la sécurité des personnes et de l’informatique;
c. ils exécutent dans le domaine de l’armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté;
d. ils prennent des mesures provisionnelles pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et procèdent à la recherche des renseignements nécessaires, lorsque:
1. l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,
2. l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que la mission de l’engagement prévoit expressément cette tâche.
2Le Conseil fédéral peut engager la Sécurité militaire dans un service d’appui ou un service actif pour assurer la protection des personnes qui exercent la tâche de conseiller fédéral, de chancelier de la Confédération ainsi que celle d’autres personnes.
3Les organes compétents pour la Sécurité militaire sont autorisés:
a. à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;
b. si les personnes concernées donnent leur consentement, à communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données;
c. à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse, obtenues dans l’accomplissement des tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale.
4Le Conseil fédéral règle:
a. le détail des tâches des organes responsables de la Sécurité militaire et leur organisation;