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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 18 pages

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Loi sur l’armée

Art. 18, al. 1, let. c et h

1Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:

c. le personnel médical nécessaire pour assurer l’exploitation des installations médicales civiles qui n’est pas absolument indispensable à l’armée pour des tâches médicales;

h. les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale, ainsi que de l’administration, qui sont indispensables au Réseau national de sécurité lors de situations extraordinaires;

Art. 20, al. 1 phrase introductive

1L’aptitude au service militaire peut faire l’objet d’une nouvelle appréciation en raison de la fonction ou sur demande. Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d’une nouvelle appréciation:

Art. 21 titre, al. 1 et 2

Non-recrutement

1Ne sont pas recrutés les conscrits:

a. dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés par un jugement entré en force:

1. pour un crime ou un délit,

2. à une mesure entraînant une privation de liberté;

b. inaptes à la remise de l’armée personnelle (art. 113, al. 1).

2A leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement si l’armée a besoin d’elles et si:

a. dans les cas visés à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

b. dans les cas visés à l’al. 1, let. b, plus aucun motif n’empêche la remise de l’arme personnelle.

Art. 22, titre, al. 1 et 2

Exclusion de l’armée

1Sont exclus de l’armée les militaires:

a. dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés par un jugement entré en force:

1. pour un crime ou un délit,

2. à une mesure entraînant une privation de liberté;

b. inaptes à la remise de l’arme personnelle (art. 113, al. 1).