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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 18 pages

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Loi sur l’armée

7Les troupes peuvent fournir, sans arme, une aide spontanée durant le service d’instruction en cas d’événements imprévus.

Art. 59, al. 4 (nouveau)

4Les services effectués dans l’administration militaire par le personnel militaire ou par les employés de l’administration militaire en vertu du contrat de travail qui les lie ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

Art. 61, titre, al. 1 et 3 (nouveau)

Affectation dans le cadre du Réseau national de sécurité

1En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l’armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, en qualité de cadres ou de spécialistes.

3Le Conseil fédéral peut mettre à demeure des militaires à la disposition des autorités civiles pour la coordination, afin de créer les conditions permettant à l’armée d’accomplir des tâches d’appui de manière rapide et efficace.

Art. 65b (nouveau) Formations de milice à disponibilité élevée

Le Conseil fédéral peut prévoir une disponibilité renforcée des formations de milice qui doivent être à disposition très rapidement pour des engagements.

Art. 65c (nouveau) Engagement d’employés de l’administration militaire

1Le DDPS peut décréter l’engagement militaire d’employés de l’administration militaire fournissant des services indispensables à un engagement de l’armée.

2Ces employés accomplissent l’engagement militaire sous forme de service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints aux obligations militaires sont affectés à l’armée. Le contrat de travail peut prévoir une obligation correspondante.

3Le DDPS règle les rapports de subordination s’appliquant pendant la durée de l’engagement.

Art. 67 Service d’appui en soutien aux autorités civiles

1En Suisse, un service d’appui est fourni pour soutenir les autorités civiles:

a. dans des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n’est pas gravement menacée;

b. dans la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures qui assurent l’approvisionnement en biens et services d’importance vitale comme l’énergie, la communication et les transports;

c. dans le cadre des services coordonnés;

d. dans l’accomplissement d’autres tâches d’importance nationale.