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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 18 pages
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Loi sur l’armée
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5
Art. 19, al. 3
3Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l’exécution de celui-ci; les militaires peuvent, même sans leur consentement, être soumis au contrôle par rapport à leur fonction militaire actuelle ou prévue. Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, prévoir la répétition périodique du contrôle.
2. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6
Art. 1a, al. 1, let. b, e et f
1Est assuré auprès de l’assurance militaire:
b. quiconque est au service de la Confédération en tant que:
1. militaire de carrière,
2. militaire contractuel,
3. contrôleur d’armes,
4. chef de place de tir ou garde de place de tir,
5. infirmier militaire,
6. instructeur de l’Office fédéral de la protection de la population;
e. quiconque prend part, sur convocation ou sur invitation, à une séance d’information aux termes de l’art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée7;
f. abrogé
Art. 3, al. 1
1L’assurance militaire s’étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2, ainsi qu’à la période entre deux services militaires se succédant à bref intervalle, si la personne assurée est en incapacité involontaire de travail.
5RS 120