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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 18 pages
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Loi sur l’armée
2Le soutien est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées et seulement si:
a. la tâche est d’intérêt public;
b. les autorités civiles, par manque de personnel, de matériel ou de temps, ne pourraient s’acquitter de cette tâche que par un engagement disproportionné de moyens.
3Des troupes peuvent être envoyées en soutien et du matériel et des biens d’approvisionnement de l’armée peuvent être mis à leur disposition. En cas de nécessité, le personnel de la Confédération ou d’autres institutions peut être sollicité pour apporter son aide.
4Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement de la troupe nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées ainsi qu’à l’accomplissement de la mission.
Art. 69 Service d’appui à l’étranger
1A l’étranger, un service d’appui est fourni pour soutenir les autorités civiles:
a. dans la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que des intérêts suisses doivent être sauvegardés;
b. dans le soutien à une aide humanitaire, à la demande de l’Etat concerné ou d’organisations internationales.
2Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire pour soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.
3Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées ainsi qu’à l’accomplissement de la mission.
4Il peut conclure les accords internationaux nécessaires à la réalisation de l’engagement dans le cadre des conditions générales de l’engagement.
Art. 70, al. 1, let. b
1Sont compétents pour la mise sur pied et l’attribution aux autorités civiles:
b. le DDPS en cas de catastrophe en Suisse ainsi que pour l’engagement individuel de personnel militaire.
Art. 72
Abrogé
Art. 73, al. 2 (nouveau) et 3
2Pour des services d’appui à l’étranger accomplis par des employés de l’administration fédérale en vertu de leur contrat de travail, le Conseil fédéral peut