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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 18 pages
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Loi sur l’armée
Art. 51, al. 2 et 3
2Les personnes astreintes au service militaire accomplissent au maximum un cours de répétition par an dont la durée est au plus de 19 jours pour la troupe et au plus de 26 jours pour les fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers.
3Le Conseil fédéral fixe dans le détail la durée et la fréquence de ces cours. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l’instruction, de l’aptitude à l’engagement et des ressources disponibles.
Art. 52 (nouveau) Aide aux activités civiles ou hors du service
1L’armée et l’administration militaire peuvent apporter leur aide aux autorités civiles et aux tiers qui le demandent en engageant du personnel et du matériel pour les activités suivantes:
a. des activités civiles d’intérêt public;
b. des activités civiles ou hors du service d’importance nationale ou internationale.
2Les autorités civiles ont la priorité par rapport à d’autres requérants.
3L’aide est apportée seulement si:
a. les requérants ne peuvent manifestement pas maîtriser les activités ni avec leurs propres moyens, ni avec l’aide de sociétés, d’associations, d’organisations militaires ou de la protection civile;
b. les personnes prévues à cet effet sont aptes à apporter l’aide du fait de leur instruction et de leur équipement et la sécurité requise est garantie.
4Peuvent fournir une aide:
a. les troupes durant le service d’instruction;
b. les formations professionnelles;
c. les exploitations logistiques de l’administration militaire.
5Les troupes durant le service d’instruction et les formations professionnelles peuvent fournir une aide seulement si les conditions suivantes sont remplies:
a. l’aide apportée par les militaires leur fournit des conditions d’instruction et d’entraînement véritablement en rapport avec leurs fonctions;
b. l’aide est fournie sans arme et aucune tâche exigeant l’usage de la force publique n’est accomplie;
c. la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles ainsi que la disponibilité de l’armée ne sont pas perturbées;
d. les objectifs du service d’instruction ne sont pas réellement perturbés.
6Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut donner au DDPS la compétence de conclure des conventions de prestations correspondantes.