Projet (Annexe)

Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 31 pages

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Annexe du règlement technique de la Chancellerie fédérale du ... concernant le vote électronique (RS ...)

3.3. Attribution, administration et retrait des droits d’accès

B 2.10 Pendant le scrutin, il faut garantir que toute modification F,I - A2.10,15,20,30,40,50 -

envoyée ultérieurement est bloquée. A3.15,20,30,40,45 - A4.20 - A5.10 - A7.35 -

Men3.50,60,70,80 -

Men1.50,80

B 2.20 L’accès à l’infrastructure et aux fonctionnalités du VE doit I - A2.10,15,20,30,40,50 -

être réglé et documenté sur la base d’une évaluation des A3.15,20,30,40,45 - A4.20 - risques. Le principe dit des « quatre yeux » doit valoir dans A5.10 - A7.10,15,35,40,50 - les domaines présentant des risques élevés. A8.10,20,35,30,40,50,60,70

- Men3.50,60,70,80,90 - Men2.40,50,60,70 -

Men1.40,50, 60,70,80,90

B 2.40 Il doit être impossible, sans disposer d’une autorisation en F,I - A3.15,20,30,40,45 -

ce sens, de modifier des informations sur le portail du VE Men1.60,80

ou sur des sites d’information concernant le vote

électronique.

B 2.55 Pendant le scrutin, aucune intervention étrangère au vote F,I - A2.10,15,20,30,40,50 -

en cours ne peut être effectuée. A3.15,20,30,40,45 -

A4.20,30 - A5.10,20,30,40 - A7.10,15,35,40,50-

A8.10,20,35,30,40,50,60,70

- Men3.50,60,70,80,90 - Men2.40,50,60,70 -

Men1.50,60,70,80,90

B 2.60 Il faut garantir qu’aucun des éléments des données F,I - A1.33,35,80 - A2.20,30

d’authentification client ne peut être systématiquement

- A4.10,20,30 - A6.10,20 intercepté, modifié ou détourné au moment de la remise.

L’authentification doit se faire au moyen de mesures et de - A7.10,15,35,40,50 - A8.10,30,40 -

technologies qui permettent de réduire suffisamment le Men3.50,60,70,80,90 - risque d’abus systématique par des tiers. Men2.40,50,60,70

3.4. Utilisation de mesures cryptographiques et gestion des clés

B 3.10 Les certificats électroniques doivent être gérés selon les I - A1.60 - A2.40 - A2.50 - A

meilleures pratiques. 4.30 - A 7.40 -

Men3.20,30,40,80 -

Men2.30,70 - Men1.50,80

B 3.20 Des mesures cryptographiques adéquates doivent garantir I,F - A1.35 -

l’intégrité des séquences de données sous-tendant A2.10,20,30,40,50 - A4.30 - l’exactitude du résultat. A5.10 - A6.10,20,30 - A7.10,15,40,50 -

Men3.50,60,70,80,90 - Men2.50,70

B 3.30 Des mesures cryptographiques adéquates doivent garantir I,F - A1.35 -

la confidentialité des séquences de données sous-tendant A2.10,20,30,40,50 -

le secret du vote et l’absence de résultats partiels anticipés. A4.20,30 - A5.10 -

A6.10,20,30 -

A7.10,15,40,50 -

A8.10,20,25,30,50,60,70 - Men2.30,40,50,60,70

B 3.40 Les suffrages ne doivent en aucun cas être enregistrés ou I,F - A1.35,60 - A4.20,30 -

transmis sous une forme non cryptée entre le moment de A6.10,20,30 - A7.10 - leur saisie et celui du dépouillement. A8.10,20 -

Men2.30,40,50,60,70

B 3.50 Cryptage et signature sont de rigueur lors de l’échange des I,F - A 2.10,15 - A 4.30 - A

données des registres électoraux et des résultats. La 7.40 - A 8.25,60

signature et l’intégrité doivent être vérifiées au moment de

la réception de telles données.