Projet (Annexe)
Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 31 pages
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Annexe du règlement technique de la Chancellerie fédérale du ... concernant le vote électronique (RS ...)
A 7.50 Le système de VE remet à un système tiers les informations dont ce F,I
dernier a besoin pour constater, au moyen d’une carte de légitimation,
si l’électeur concerné a déjà voté par voie électronique. Si des essais
de vote électronique sont menés avec un électorat limité (par exemple avec des Suisses de l’étranger uniquement), il ne faut pas remettre à
des services extérieurs à l’infrastructure du VE des listes qui
permettraient d’identifier les électeurs qui ont voté par voie
électronique. En lieu de cela, il faut confirmer, sur demande, si un
électeur particulier a voté. Autre possibilité: le système de VE peut
produire une liste contenant des codes anonymes qui correspondent
aux cartes de légitimation utilisées.
A 7.60 Le décryptage et le dépouillement des suffrages doivent pouvoir avoir I
lieu en présence de parties ou d’organes indépendants qui peuvent
ainsi attester du bon déroulement de la procédure.
2.8. Données confidentielles et données auxquelles il n’est pas permis d’accéder
A 8.10 Le système de VE garantit que ni des collaborateurs ni des personnes F,I
externes n’accèdent à des données qui permettent d’établir un lien
entre l’identité des votants et leurs suffrages.
A 8.20 Le système de VE garantit que ni des collaborateurs ni des personnes F,I
externes n’accèdent, avant le moment du décryptage des suffrages, à des données qui permettent d’obtenir des résultats partiels anticipés.
A 8.25 Le système de VE garantit que les résultats du scrutin sont traités F,I
confidentiellement entre le moment du décryptage des suffrages et le
moment de la publication.
A 8.30 Le système de VE garantit que les données permettant de constater si F,I
des électeurs ont voté par voie électronique sont traitées
confidentiellement.
A 8.40 Le système de VE garantit que les données personnelles issues du F,I
registre des électeurs sont traitées confidentiellement.
A 8.50 Le système de VE garantit que les suffrages sont aussi traités I
confidentiellement après le dépouillement.
A 8.60 Le système de VE garantit que les résultats du scrutin sont traités F,I
confidentiellement au cas où une faible part seulement des électeurs
d’un arrondissement électoral ont le droit de voter par voie
électronique.
A 8.70 Après échéance du délai de validation, l’exploitant du système de VE I
détruit toutes les données créées dans le cadre du vote par voie
électronique.