Projet (Annexe)
Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 31 pages
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Annexe du règlement technique de la Chancellerie fédérale du ... concernant le vote électronique (RS ...)
2. Exigences concernant l’aménagement des processus élémentaires
Les sous-chapitres ci-après regroupent des exigences concernant l’aménagement des processus fondamentaux. La colonne de droite contient des informations diverses; elle indique par exemple lors de quel examen une exigence particulière joue un rôle important (I: vérification de l’infrastructure et de l’exploitation du VE; F: vérification des fonctionnalités du VE).
2.1. Procédure de vote
A1.10 Le système de VE doit être convivial. La navigation doit se faire selon F des schémas connus.
A 1.20 Le système de VE doit être facilement accessible. Lors du F développement du système de VE, la Chancellerie fédérale fera à cette fin appel à un conseil reconnu. Celui-ci veillera, lors du développement du système de VE client et du développement du matériel de vote
spécifique au VE, à ce que les besoins des électeurs handicapés soient pris en compte de manière appropriée. L’accessibilité du système de
VE client doit être contrôlée par un service reconnu par l’expert en
application de la norme eCH-0059. Lors de la vérification des
fonctionnalités du VE, qui constitue l’une des conditions à l’octroi de
l’approbation, le canton présentera une pièce justificative du conseil qui confirmera que ce dernier porte un jugement positif sur l’accessibilité du système de VE et du matériel de vote. Si le conseil émet des réserves,
la Chancellerie fédérale décidera après l’avoir entendu si le canton peut utiliser le système de VE.
A 1.30 Les votants déclarent avoir pris connaissance des règles du VE et avoir F été informés de leurs responsabilités.
A 1.32 Avant de voter, les électeurs doivent être expressément rendus attentifs F au fait qu’ils participent en toute officialité à un vote populaire en
envoyant leur suffrage à l’urne électronique. Toujours avant de voter,
l’électeur doit confirmer qu’il a pris acte dudit message.
A 1.33 Pour voter par voie électronique, le votant doit prouver à l’autorité F compétente qu’il est autorisé à voter. Il le fait au moyen des données
d’authentification client.
A 1.35 Le votant saisit son suffrage et le dépose dans l’urne électronique au F moyen des données d’authentification client.
A 1.37 L’apparence du système de VE client n’influence pas le votant dans F,I son choix.
A 1.40 Le votant peut modifier son suffrage jusqu’au moment de le déposer F dans l’urne électronique. Le canal de vote conventionnel reste à sa
disposition jusqu’à ce moment.
A 1.42 La navigation ne doit pas inciter à voter de manière hâtive ou F irréfléchie.
A 1.45 Le système de VE ne permet de voter qu’une fois que le votant a F explicitement contrôlé et confirmé son suffrage. Ce dernier est affiché
une nouvelle fois avant le vote définitif.
A 1.47 Le système de VE offre au votant la possibilité d’interrompre à tout F,I moment le processus de vote sans pour autant perdre le droit de voter.
A 1.50 Le système de VE tient compte du fait que le suffrage exprimé ne peut F pas être imprimé avec les données client utilisées. (Les fonctions qui
permettent l’impression doivent être désactivées, pour autant que la
technologie employée le permette.)