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Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 31 pages

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Annexe du règlement technique de la Chancellerie fédérale du ... concernant le vote électronique (RS ...)

B 3.60 Des éléments de base cryptographiques peuvent être I,F

utilisés uniquement quand la longueur des clés et les

algorithmes correspondent aux normes courantes (par ex.

FIPS 143-3, NIST, ENCRYPT, SCSE). La signature

électronique doit satisfaire aux exigences d’une signature

électronique avancée au sens de la loi fédérale du 19

décembre 2003 sur les services de certification dans le

domaine de la signature électronique. La vérification de la

signature doit se faire au moyen d’un certificat délivré par

un fournisseur de services de certification reconnu au sens

de la SCSE.

B 3.70 Les électeurs reçoivent les informations nécessaires au I,F - A 1.60 - A 2.40 - Men

contrôle de l’authenticité du site Internet utilisé pour 3.20,30,40 - Men 2.20,30 exprimer le suffrage et de celle du serveur. La pertinence

d’une vérification réussie doit être soutenue par l’emploi de

moyens cryptographiques conformément aux meilleures

pratiques.

3.5. Echange d’informations électronique et physique sûr

B 4.10 Le système de dépouillement des suffrages doit, au sein de I - 7.10,15,30,35,40,50,60 -

la zone de réseau de l’infrastructure du VE, être exploité A8.10,20,25,30,40,50,60 - moyennant la mise en place d’une zone de réseau Men3.60,70,80,90 - complètement séparée des autres composants de Men2.40,50,60,70 - l’infrastructure du VE. Men1.50,70,80

B 4.20 Les systèmes sur lesquels tourne le vote électronique I

doivent être protégés contre des attaques

(indépendamment du type des attaques ou de leur

provenance).

B 4.30 L’ensemble des composants de l’infrastructure du VE doit I - A8.10,20,25,30,40,50,60

être exploité dans une zone de réseau séparée. Cette zone - Men3.60,70,80,90 - doit être protégée moyennant un contrôle de routage Men2.40,50,60,70 - adéquat. Men1.50,70,80,90

B 4.50 I - A8.10,20,25,30,40,50,60

Les traitements en rapport avec le vote par voie - Men3.60,70,80,90 - électronique doivent être clairement séparés de l’ensemble Men2.40,50,60,70 - des autres applications. Men1.50,70,80,90

3.6. Tests des fonctionnalités du VE

B 5.10 Un schéma de test doit garantir que les fonctionnalités du VE fonctionnent I,F

conformément aux spécifications. Le schéma doit comprendre des scénarios de tests en tout genre. Il règle les responsabilités lors de l’exécution, de l’établissement des protocoles et de la rédaction des rapports à l’attention des responsables du VE. Il

définit les conditions dans lesquelles un test doit être exécuté. Lors du

développement, il faut au minimum tester chacune des fonctionnalités pertinentes du point de vue de la sécurité, même en cas de modifications minimes. Avant chaque

scrutin, il faut procéder à un test de performance sur le système productif et tester la disponibilité de chaque fonction.

3.7. Directive concernant la sécurité de l’information

B 6.10 Le responsable cantonal du VE doit édicter et distribuer une I

directive concernant la sécurité de l’information qui

définisse un cadre de sécurité contraignant pour l’ensemble

de l’exploitation du système de VE. Cette directive doit être

contrôlée à intervalles déterminés et adaptée au besoin.