Projet (Annexe)
Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 31 pages
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Annexe du règlement technique de la Chancellerie fédérale du ... concernant le vote électronique (RS ...)
2.4. Préparation à l’impression du matériel de vote
A4.10 Le matériel de vote doit être conçu de manière à ce qu’il soit impossible F,I
de voter à deux reprises en passant par un canal de vote conventionnel.
A4.20 Le système de VE crée le fichier nécessaire à l’impression du matériel F
de vote, en incluant éventuellement les données d’authentification client.
A4.30 Le système de VE transmet à l’imprimerie le fichier nécessaire à F,I
l‘impression.
2.5. Ouverture et fermeture du canal de vote électronique
A5.10 L’exploitant du système de VE initialise le système de VE. I
(L’initialisation englobe tous les réglages auxquels il faut procéder,
selon la définition du processus, peu avant l’ouverture du canal de vote électronique et peut comprendre par exemple la mise en service de
moniteurs système ou la réinitialisation de compteurs et de l’urne
électronique.)
A5.20 L’exploitant du système de VE ouvre le canal de vote électronique pour F,I
les électeurs.
A5.30 Il doit être interdit d’ouvrir ou de fermer prématurément l’urne I
électronique.
A5.40 L’exploitant du système de VE ferme le canal de vote électronique. F,I
2.6. Contrôle de la validité et enregistrement des suffrages définitifs
A6.10 Le système de VE authentifie l’expéditeur du suffrage exprimé en tant F
que personne autorisée à voter au moyen du message
d’authentification reçu et des données d’authentification serveur.
A6.20 Le système de VE vérifie si un suffrage a déjà déposé dans l’urne F
électronique sous le nom du même électeur.
A6.30 Quand le suffrage est valable, le système de VE informe l’électeur du F
succès du vote et enregistre le suffrage dans l’urne électronique. Les
suffrages non valables ne sont pas enregistrés dans l’urne
électronique. (La bonne forme d’un suffrage est un exemple de critère supplémentaire du succès du vote.)
2.7. Dépouillement de l’urne électronique
A 7.10 Après la fermeture du canal de vote électronique et conformément à la F,I
législation cantonale, l’exploitant du système de VE lance le
décryptage des suffrages contenus dans l’urne électronique.
A 7.15 L’exploitant du système de VE lance le dépouillement des suffrages F,I
décryptés et enregistre les résultats du scrutin pour chaque
arrondissement électoral. Il est interdit de chercher à obtenir
davantage de détails.
A 7.30 L’exploitant du système de VE rédige un compte rendu du processus I
de décryptage des suffrages et du dépouillement.
A 7.35 Pendant que l’urne électronique est ouverte, tout accès au système ou F,I
à l’un de ses composants doit être le fait d’au moins deux personnes; il doit être consigné et doit pouvoir être contrôlé par des représentants
de l’autorité compétente.
A 7.40 L’exploitant du système de VE transmet les résultats du scrutin à un F,I
système tiers en vue de la poursuite du traitement des données, en
particulier en vue de leur consolidation avec les suffrages exprimés au moyen des canaux de vote traditionnels.