Projet (Annexe)

Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 31 pages

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Annexe du règlement technique de la Chancellerie fédérale du ... concernant le vote électronique (RS ...)

A 1.60 Le votant doit pouvoir constater sur l’appareil dont il s’est servi pour F,I

voter que son suffrage a bien été transmis. Il se voit confirmer que le

suffrage exprimé est bien parvenu à destination.

A 1.70 Après le vote, le votant ne doit recevoir aucune information sur le F

suffrage exprimé.

A 1.80 Il doit être impossible de voter une seconde fois au moyen des mêmes F,I

données d’authentification client.

2.2. Préparation des données d’authentification client, des clés cryptographiques et d’autres paramètres du système

A 2.10 Le système de VE importe le registre des électeurs. F,I

A 2.15 Le système de VE importe les questions du scrutin (par exemple les F,I

objets soumis au vote ou les listes de candidats) pour tous les niveaux du système fédéraliste et les arrondissements électoraux concernés, et les enregistre.

A 2.20 Le système de VE prépare, pour chaque électeur, les données F

d’authentification serveur et les enregistre.

A 2.30 Le système de VE prépare au besoin, pour chaque électeur, les F

données d’authentification client et les enregistre. (Cela n’est

nécessaire que dans les cas où aucun moyen d’authentification

externe n’est utilisé.)

A 2.40 Le système de VE prépare les clés cryptographiques utilisées et les F

enregistre.

A 2.50 L’exploitant du système de VE définit les paramètres techniques I

pertinents pour la réalisation d’un scrutin.

2.3. Informations et soutien

A 3.10 Le responsable cantonal du VE élabore une stratégie d’information sur I

le vote électronique à l’attention des citoyens.

A 3.15 La stratégie garantit que les informations ont été autorisées par les I

organes compétents.

A 3.20 Des conseils, des règles concernant le vote et des informations sur la F,I

responsabilité des électeurs sont consultables en ligne pour éviter que l’électeur ne vote de manière hâtive ou irréfléchie.

A 3.30 L’électeur reçoit des explications compréhensibles sur les mesures de F

sécurité, ce qui renforce la confiance dans le vote électronique.

A 3.40 L’électeur reçoit des explications sur les points auxquels il doit faire F

attention afin de pouvoir voter en toute sécurité.

A 3.45 L’électeur reçoit des explications sur la procédure à suivre pour F

effacer le suffrage dans toutes les mémoires de l’appareil utilisé pour

voter.

A 3.50 L’électeur peut demander un soutien technique. I

A 3.60 Des vérificateurs, par exemple une commission de vérification, doivent I

être informés et formés de manière à connaître les processus qui

sous-tendent l’exactitude du résultat, le respect du secret du vote et

l’absence de résultats partiels anticipés (par exemple la génération de clés, l’impression du matériel de vote, le décryptage et le

dépouillement). Ils doivent pouvoir comprendre les processus et leur

signification.