Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

l’accord. Les accords conformes au modèle 1 que les Etats-Unis ont déjà conclus avec le Royaume-Uni, le Danemark et le Mexique prévoient cette réciprocité partielle.

Dans le modèle 2 d’accord FATCA, les Etats-Unis ne prévoient pas de réciprocité, au motif que la communication des renseignements par les établissements financiers de l’autre Etat directement à l’IRS ne constitue pas une communication automatique de renseignements entre Etats et ne peut donc pas être considérée comme étant de même nature que celle-ci.

Toutefois, si la Suisse souhaitait mettre en œuvre le FATCA conformément au modèle 1 et collaborer dans ce sens avec les Etats-Unis, ces derniers se déclarent en principe disposés à négocier avec elle une réciprocité reposant sur les mêmes conditions que celles convenues avec les juridictions partenaires ayant opté pour le modèle 1.

3.5 Partie E – Dispositions finales

3.5.1 Art. 14 – Consultations et modifications de l’accord

Le par. 1 prévoit qu’en cas de difficultés de mise en œuvre ou d’interprétation de l’accord, chacune des parties peut demander l’ouverture de consultations visant à les aplanir.

Selon le par. 2, l’accord peut être modifié par écrit d’entente entre les parties. Sauf convention contraire, les modifications entrent en principe en vigueur conformément à la procédure fixée à l’art. 16, par. 1 (cf. ch. 3.5.3).

3.5.2 Art. 15 – Annexes

Les annexes I et II font partie intégrante de l’accord.

3.5.3 Art. 16 – Entrée en vigueur et fin de l’accord

L’accord prend effet dès que les deux parties se sont mutuellement notifiées par écrit, par la voie diplomatique, que la procédure requise par leur droit respectif en vue de son entrée en vigueur est achevée.

Chaque partie peut dénoncer l’accord à tout moment, moyennant un préavis de douze mois. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration des douze mois de préavis.

3.5.4 Clause finale

L’accord est signé en langues anglaise et allemande, les deux versions linguistiques faisant également foi. Comme la version allemande n'a pas encore été approuvée par les Etats-Unis, elle sera signée dans un deuxième temps. Les parties confirmeront dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques que les versions allemande et anglaise correspondent et sont équivalentes.

4. Annexe I

4.1 Ch. I – Généralités

L’annexe I décrit les obligations de diligence – simplifiées par rapport aux dispositions d’exécution du ministère américain des finances – que les établissements financiers suisses doivent observer lors de l’identification des comptes détenus par des clients américains ou par des établissements financiers non participants.