Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

Les négociations avec les Etats-Unis se sont achevées le 3 décembre 2012, date à laquelle les parties ont paraphé l’accord. Ce dernier est complété par deux annexes, qui en font partie intégrante. L’une décrit les obligations de diligence à observer en matière d’identification de comptes américains (annexe I) et l’autre définit les établissements financiers suisses exemptés du FATCA ou réputés conformes à ce dernier (annexe II). Enfin, un protocole d'accord s'ajoute à l'accord. Ce protocole ne crée pas de nouveaux droits ou obligations, il comprend simplement certaines règles d'interprétation sur lesquelles les deux parties se sont entendues.

L’accord a été signé le 14 février 2013, à Berne.

Les solutions convenues sont commentées ci-après aux ch. 3 (accord), 4 (annexe I),

5 (annexe II) et 6 (protocole d'accord).

3. Accord

3.1 Partie A – Buts de l’accord et définitions

Les buts de l’accord sont arrêtés à l’art. 1. Ils correspondent pour l’essentiel aux éléments présentés au ch. 2, let. a à f, ci-dessus.

L’art. 2 donne la définition de nombreux termes essentiels aux fins de l’application de

l’accord. Si l’un de ces termes a des significations différentes dans les divers domaines du droit d’un Etat, sa signification dans le domaine du droit fiscal de cet Etat prime les autres.

3.2 Partie B – Obligations de la Suisse

3.2.1 Art. 3 – Instructions aux établissements financiers suisses

Comme brièvement indiqué au ch. 1.1, les établissements financiers étrangers soumis au FATCA sont tenus d’identifier leurs clients américains, de communiquer régulièrement des renseignements sur les comptes de ces clients à l’IRS et, le cas échéant, de retenir un impôt à la source sur les paiements destinés aux clients considérés comme non disposés à coopérer.

Le par. 1, let. a, oblige la Suisse à ordonner à tous les établissements financiers de

s’enregistrer auprès de l’IRS au plus tard le 31 décembre 2013, sauf si en raison du faible risque de soustraction d’impôts américains par leur intermédiaire, ils sont exclus du champ d’application du FATCA ou qualifiés de conformes à ce dernier, conformément à l’annexe II (cf. ch. 5). Les établissements financiers rapporteurs doivent être disposés à remplir les obligations découlant d’un contrat FFI, en particulier les obligations de diligence en matière d’identification des comptes américains arrêtées à l’annexe I (cf. ch. 4), ainsi que les obligations de communication et de prélèvement d’un impôt à la source.

Selon le par. 1, let. b, la Suisse est tenue de donner instruction aux établissements financiers suisses rapporteurs de demander à tout titulaire d’un compte soumis à communication au 31 décembre 2013 qui a été identifié comme étant une personne américaine de fournir son numéro d'identification fiscale américain (tax identification number, numéro TIN), ainsi qu’une déclaration selon laquelle il consent à ce que les données de son compte soient communiquées à l’IRS. Le consentement est irrévocable pour l’année civile en cours et se prolonge automatiquement d’année en année, sauf révocation expresse au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année concernée.