Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

bliant dans la Feuille fédérale et sur son site Internet. Les décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAF, à déposer dans les 30 jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale, avec copie à l’AFC. Si celle-ci estime le recours infondé, elle soumet immédiatement une prise de position dans ce sens au TAF, qui statue en dernière instance. Si elle considère au contraire que le recours est fondé, l’AFC réexamine sa décision finale et en informe le TAF.

• L’AFC communique les renseignements sur les comptes pour lesquels sa décision finale

est exécutoire ou pour lesquels le TAF a rejeté l’éventuel recours la contestant à l’IRS dans les huit mois à compter de la réception de la demande groupée. Elle informe en outre l’IRS du nombre de cas concernés par la demande groupée pour lesquels aucune décision exécutoire ne s’applique au terme de ce délai. Enfin, elle informe l’établissement financier des cas qui n’ont pas encore pu être communiqués à l’IRS, afin que l’établissement puisse retenir l’impôt à la source sur les paiements destinés à ces comptes, conformément à l’art. 7 (cf. ch. 3.3.2).

Cette procédure doit être précisée dans la future loi fédérale sur la mise en œuvre de

l’accord FATCA (cf. ch. 7).

3.3 Partie C – Obligations des Etats-Unis

3.3.1 Art. 6 – Traitement des établissements financiers suisses

Les Etats-Unis traitent tout établissement financier suisse rapporteur enregistré auprès de l’IRS et remplissant les obligations découlant du contrat FFI comme s’il était conforme aux dispositions du FATCA et renoncent au prélèvement de l’impôt à la source sur les paiements qui lui sont destinés.

Toutefois, si l’établissement financier suisse enfreint gravement les obligations découlant du contrat FFI et ne met pas fin à ces manquements dans un délai de douze mois, les Etats-Unis se réservent le droit de le traiter comme un établissement financier non participant,

conformément à l’art. 11, par. 2 (cf. ch. 3.4.1).

3.3.2 Art. 7 – Suspension de l’obligation des établissements financiers suisses de retenir l’impôt à la source

Les Etats-Unis renoncent à obliger les établissements financiers suisses à retenir l’impôt à la source sur les paiements destinés à des comptes détenus par des clients américains ou par des établissements financiers non participants n’ayant pas donné leur consentement à la communication des données de leurs comptes à l’IRS, et à fermer ces comptes, à condition que l’établissement financier se soit conformé aux instructions de la Suisse selon l’art. 3 et que la Suisse ait communiqué les renseignements sollicités par l’IRS dans une demande groupée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande.

L’établissement financier doit traiter les comptes pour lesquels l’AFC n’est pas à même de communiquer les renseignements sollicités par l’IRS dans une demande groupée dans le délai de huit mois à compter de la réception de la demande comme s’il s’agissait de comptes dont les titulaires ne sont pas disposés à coopérer. Cela signifie, entre autres, qu’il est tenu de retenir l’impôt à la source sur tous les paiements de source américaine destinés à ces comptes, effectués pendant la période courant de la fin de ce délai de huit mois jusqu’au moment où l’AFC communique les données des comptes à l’IRS.

La dernière phrase du par. 2 précise que le montant de l’impôt à la source est à la charge du titulaire du compte. Sans cette disposition, l’établissement financier risquerait de devoir prendre lui-même cet impôt en charge.Cela revêt une importance particulière dans le cas de