Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

accord bilatéral selon le modèle 2, doivent mettre en œuvre le FATCA selon ces dispositions d'exécutions, à moins que l'accord bilatéral ne prévoie expressément des dispositions dérogatoires.

8. Loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA

L’accord FATCA contient des dispositions relativement détaillées directement applicables. Il est néanmoins indispensable de préciser les différentes obligations fixées dans l’accord dans une loi fédérale ad hoc. Cette loi – comme l’accord – est sujette au référendum.

L’art. 1 définit l’objet de la loi. Celle-ci règle la mise en œuvre de l’accord FATCA (obligation de participation, obligations d’information et de communication vis-à-vis de l’IRS, échange de renseignements, prélèvement de l’impôt à la source et peines réprimant les infractions à l’accord et à la loi).

Selon l’art. 2, les obligations des établissements financiers envers l’IRS sont régies par la législation applicable aux Etats-Unis, à moins que l’accord FATCA ne prévoie des dispositions dérogatoires. Les obligations de diligence des établissements financiers, quant à elles, sont régies par l’annexe I de l’accord FATCA, sous réserve du droit d’option prévu par l'accord FATCA en faveur de la législation applicable aux Etats-Unis et des définitions figurant dans celle-ci qui sont plus favorables aux établissements financiers. Le choix des définitions ne doit pas aller à l'encontre du but de l'accord FATCA.

L’art. 3 renvoie, pour les termes indispensables à la compréhension de la loi, aux définitions figurant à l’art. 2, par. 1, de l’accord FATCA. Si un établissement financier fait usage de son droit d’option selon l’art. 2, les termes utilisés dans la loi doivent être compris au sens de la législation applicable aux Etats-Unis.

Selon l’art. 4, tous les établissements financiers suisses qui ne sont pas spécifiés dans l’annexe II, sections I et II.B, de l’accord FATCA ou qui ne sont pas considérés comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou des établissements financiers certifiés conformes au FATCA en vertu de la législation applicable aux Etats-Unis sont tenus de s’enregistrer auprès de l’IRS.

Ces établissements financiers doivent en principe remplir les obligations découlant d’un contrat FFI pour l’ensemble de leur clientèle.

Les établissements financiers mentionnés aux sections II.A.2 et II.C de l’annexe II ne sont soumis à ces obligations que s’il est garanti que ces dernières ne sont pas remplies par un autre établissement financier soumis aux obligations découlant d’un contrat FFI. Par ailleurs, les établissements financiers mentionnés à la section II.A.1 de l’annexe II sont tenus de remplir ces obligations uniquement pour les comptes de personnes ne résidant pas en Suisse ou les comptes d’entreprises.

En ce qui concerne les comptes ou les produits des institutions mentionnées à l’annexe II, section I, ou les comptes ou les produits mentionnés à l’annexe II, section III de l’accord FATCA, les obligations se limitent à la constatation que ces comptes ou ces produits sont exclus du champ d’application du FATCA.

L’art. 5 renvoie à l’annexe I de l’accord FATCA pour tout ce qui concerne l’identification des clients américains.

En ce qui concerne la procédure de communication, l’art. 6 dispose que tout client d’un établissement financier peut demander une copie des documents relatifs à son compte qui ont conduit à le qualifier de personne américaine. Le client peut en outre faire valoir auprès de l’établissement financier, en produisant les justificatifs appropriés, qu’il est considéré à tort