Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

comme un client américain. Si le client produit de tels justificatifs, l’établissement financier ne le traite plus comme un client américain.

Selon l’art. 7, un établissement financier ne pourra ouvrir un nouveau compte pour un client américain que si celui-ci lui donne son consentement pour la communication des données concernant son compte et indique son numéro TIN. En outre, l’ouverture d'un nouveau compte pour un établissement financier non participant ou la prise d’un engagement vis-à-vis d’un tel établissement impliquent que celui-ci donne son consentement à la communication de ses données à l’IRS.

Selon l’art. 8, al. 1, let. a, les documents relatifs aux comptes des clients américains qui ont donné leur consentement à la communication des données concernant leurs comptes et indiqué leur numéro TIN doivent être transmis à l’IRS par l’établissement financier, conformément à la législation applicable aux Etats-Unis. La communication sous forme agrégée du nombre de comptes de clients américains qui n’ont pas remis de déclaration de consentement ou communiqué leur numéro TIN ainsi que du total des avoirs de ces comptes doit déjà être effectuée le 31 janvier de l’année suivant celle à laquelle ces derniers se réfèrent (let. b). Selon l’al. 2, la communication de données concernant les établissements financiers non participants pour les années 2015 et 2016 est soumise à une réglementation analogue: la let. a établit que les données concernant les comptes pour lesquels une déclaration de consentement a été fournie doivent être communiquées conformément à la législation applicable aux Etats-Unis. Selon la let. b, la communication sous forme agrégée du nombre des établissements financiers non participants qui n’ont pas fourni de déclaration de consentement et auxquels des paiements soumis à communication ont été adressés durant l’année, ainsi que du total de ces paiements, doit être effectuée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ces derniers se réfèrent.

L’art. 9 stipule que l’AFC accepte les demandes groupées par lesquelles l’IRS demande des renseignements selon l’art. 8, al. 1, let. b et al. 2, let. b.

L’art. 10 renvoie essentiellement à l’art. 5, par. 3, let. b de l’accord FATCA. Il prévoit en outre que l’AFC doit annoncer la réception d’une demande groupée dans la Feuille fédérale et sur son site Internet et rendre une décision finale pour chaque compte concerné par la demande. Tout titulaire d’un compte concerné peut adresser à l’AFC, dans les 20 jours à compter de la publication de ces informations dans la Feuille fédérale, une prise de position préalable sur la communication envisagée des données de son compte à l’IRS. Sa position est prise en considération dans la décision finale.

Dans le même temps, l’AFC invite l’établissement financier à lui transmettre les données soumises à communication concernant les comptes faisant l’objet de la demande groupée dans un délai de dix jours, par voie électronique. L’établissement financier doit également faire parvenir à l’AFC, séparément, les documents qui permettront à cette dernière de vérifier si les comptes concernés sont soumis à communication.

Selon l’art. 11, l’AFC communique les données concernées à l’IRS dès qu’une décision finale est entrée en force ou que l’éventuel recours formé contre elle a été rejeté. Les documents fournis par l’établissement financier aux fins de la vérification du statut américain du titulaire du compte ainsi que de sa qualité de bénéficiaire effectif ne sont pas transmis à l’IRS.

L’AFC attire l’attention de l’IRS sur les restrictions concernant l’utilisation des renseignements communiqués, qui sont énoncées à l’art. 26 de la convention en vue d’éviter les doubles impositions, et sur l’obligation de garder le secret. Elle l’informe également du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative ne peut pas être accordée.

Les communications de comptes sous forme agrégée doivent inclure les comptes américains réputés en déshérence, pour lesquels les établissements financiers ne peuvent pas, par dé-