Rapport explicatif
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages
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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à
faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord
L’art. 4 indique donc clairement que les établissements financiers suisses qui concluent un contrat FFI avec l’IRS ou sont tenus de s’enregistrer auprès de ce dernier disposent de l’autorisation requise et ne sont par conséquent pas passibles des peines prévues à
l’art. 271 CP.
3.2.3 Art. 5 – Echange de renseignements
Dans les Etats ayant conclu avec les Etats-Unis un accord de mise en œuvre du FATCA fondé sur l’échange automatique de renseignements (modèle 1), aucun secret bancaire ne s’applique vis-à-vis de leurs propres autorités fiscales. Les établissements financiers de ces Etats sont donc tenus de communiquer tous les renseignements demandés en application du FATCA à leurs propres autorités fiscales. L’IRS obtient ainsi toutes les données requises sur les comptes américains gérés par ces établissements financiers directement des autorités fiscales de ces Etats, à la faveur de l’échange automatique de renseignements.
Selon le droit suisse, par contre, les banques n’ont pas le droit de communiquer des données de clients sans l’autorisation de ces derniers. Les banques suisses ne peuvent donc communiquer que les données des comptes des clients américains et des établissements financiers non participants qui y consentent expressément. Relevons à cet égard qu’un client américain qui a régulièrement déclaré son compte aux Etats-Unis n’a aucune raison de refuser son consentement à la communication des données. De plus, pour qu’un refus de
consentement ne soit pas «payant», le système est complété par un mécanisme d’échange de renseignements portant sur les données détaillées des comptes que l’établissement financier a dû communiquer sous forme agrégée faute de déclaration de consentement. Le par. 1 permet en effet à l’IRS, en application de l’art. 26 de la convention en vue d’éviter les doubles impositions (version du 23 septembre 2009), de faire des demandes groupées en relation avec les comptes américains et ceux des établissements financiers non participants ayant fait l’objet d’une communication sous forme agrégée, et de réclamer ainsi les renseignements que l’établissement financier aurait dû communiquer s’il avait disposé d’une déclaration de consentement des titulaires des comptes. Comme le protocole d'amendement du 23 septembre 2009 n'a pas encore été approuvé par le sénat américain et qu'il n'est donc pas encore en vigueur, l'art. 5, al. 1, confirme que de telles demandes groupées ne sont soumises qu'après son entrée en vigueur.
Enfin, étant donné que selon le droit américain la communication de renseignements n’est réputée complète que si elle contient le numéro TIN du titulaire du compte, l’établissement financier doit également exiger des clients américains qu’ils lui indiquent ce numéro.
Le par. 2 dispose que les renseignements ci-dessus sont vraisemblablement pertinents aux fins de l’application du droit fiscal américain, même si ni l’établissement financier ni aucun tiers n’ont contribué à l’inobservation de leurs obligations fiscales par les personnes composant le groupe.
Du fait que, dans cette procédure, les personnes concernées ne peuvent contester pratiquement que leur statut de personnes américaines, l’accord prévoit de soumettre le traitement des demandes groupées de l’IRS à une procédure plus stricte, décrite au par. 3:
• s’agissant des comptes de clients américains et d’établissements financiers non partici-
pants pour lesquels aucune déclaration de consentement n’a été fournie, l’AFC invite l’établissement financier concerné à lui transmettre dans les dix jours tous les documents qu’il aurait dû communiquer à l’IRS s’il avait disposé des déclarations de consentement nécessaires;
• l’AFC examine dans chaque cas particulier si les conditions de la communication des
renseignements sont réunies et, si elle conclut que c’est le cas, rend une décision finale de communication. Elle notifie cette décision finale, sans indication de noms, en la pu-