Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

rapports contractuels conclus pour une durée déterminée (par ex. contrats d’assurance susceptibles de rachat et contrats de rente).

3.3.3 Art. 8 – Traitement de certains paiements transitant par les Etats-Unis et du produit brut des ventes

Le FATCA prévoyait initialement qu’à partir du 1er janvier 2017, les paiements transitant par les Etats-Unis, mais ne provenant pas de ces derniers (foreign passthru payments), et destinés à des clients américains non disposés à coopérer, de même que le produit brut de la vente de titres américains ou non américains par de tels clients, seraient également soumis à un impôt à la source proportionnel. Le montant de cet impôt devait être calculé compte tenu de la valeur des actifs américains de l’établissement financier par rapport à la valeur de l’ensemble de ses actifs.

Les Etats-Unis ont entre-temps reconnu que les charges résultant de cette solution la rendaient impraticable. C’est pourquoi ils prévoient désormais d’inscrire dans tous les accords FATCA une disposition engageant les parties à développer conjointement, ainsi qu’en collaboration avec d’autres partenaires, une solution de remplacement efficace et praticable, visant à assurer l’imposition à la source des paiements en transit et du produit brut des ventes moyennant des charges aussi faibles que possible.

3.3.4 Art. 9 – Exemption du FATCA ou reconnaissance de la conformité au FATCA de certains établissements et produits financiers suisses

Aux fins de la mise en œuvre du FATCA, les Etats-Unis s’engagent à traiter les institutions et les produits de prévoyance constitués ou réglementés en Suisse listés à l’annexe II comme des bénéficiaires effectifs exemptés, des établissements financiers réputés conformes au FATCA ou des produits exemptés.

Tout autre établissement financier suisse non rapporteur est également traité, selon le cas, comme un établissement réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement faisant exception.

3.3.5 Art. 10 – Entreprises associées

Selon les dispositions d’exécution du ministère américain des finances, un établissement financier est considéré comme non participant lorsqu’il possède une entreprise associée ou une succursale dans un Etat dont le droit ne permet pas à l’entreprise associée ou à la succursale en question de remplir les obligations incombant à un établissement financier participant.

L’art. 10 prévoit néanmoins qu’un établissement financier suisse qui remplit les conditions des art. 6 ou 9 conserve son statut d’établissement financier participant ou réputé conforme au FATCA, ou encore sa qualité de bénéficiaire effectif exempté, même s’il possède une entreprise associée ou une succursale dans une juridiction dont le droit ne permet pas à ces dernières de remplir entièrement les exigences posées à un établissement financier participant ou réputé conforme au FATCA. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux conditions suivantes:

• l’établissement financier suisse traite une telle entreprise associée ou succursale com-

me un établissement financier non participant indépendant; de plus, l’entreprise associée ou la succursale se présente aux agents payeurs soumis à l’obligation de retenir l’impôt à la source comme un établissement financier non participant;