Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

Le par. 2 contient des dispositions similaires concernant les comptes d’établissements financiers non participants et les engagements envers ces établissements.

L’établissement financier suisse doit accompagner sa demande de déclaration de consentement relative à la communication de données à l’IRS d’une lettre de l’Administration fédérale des contributions (AFC) présentant les conséquences d’un éventuel refus de fournir la déclaration.

S’il ne donne pas son consentement à la communication des données détaillées de son compte à l’IRS ou ne communique pas son numéro TIN, le client est considéré comme non disposé à coopérer. L’établissement financier est tenu de communiquer à l’IRS, sous forme agrégée et sans indication de noms, le nombre des comptes détenus par de tels clients non disposés à coopérer, ainsi que le total des avoirs de ces comptes. Se fondant sur ces renseignements, l’IRS peut alors solliciter l’assistance administrative de la Suisse au moyen de demandes groupées.

Les autorités fiscales des Etats qui ont conclu ou vont conclure avec les Etats-Unis un accord conforme au modèle 1 sont tenues de communiquer les données de clients américains collectées par leurs établissements financiers à l’IRS au plus tard fin septembre de l’année suivante, dans le cadre de l’échange automatique de renseignements. Lors des négociations avec la Suisse, les Etats-Unis ont insisté pour que les données des établissements financiers suisses relatives aux comptes de clients américains non consentants et, partant, considérés comme non disposés à coopérer, ainsi que celles des établissements financiers non participants, parviennent à l’IRS également au plus tard fin septembre de l’année suivante. Or, du fait que l’échange de renseignements sur la base d’une demande groupée selon l’art. 5 (cf. ch. 3.2.3 ci-après) s’applique aux documents relatifs aux comptes de ces clients, cette échéance concernant la transmission des documents est beaucoup trop serrée, en particulier si la décision de transmission rendue par l’AFC fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). C’est pourquoi la Suisse a proposé que les établissements financiers suisses communiquent les renseignements agrégés sur le nombre et le total des avoirs des comptes des clients américains non disposés à coopérer – renseignements sur lesquels l’IRS se fonde pour déposer des demandes groupées – au plus tard fin janvier (et non fin mars) de l’année suivante (let. b (iii)). De plus, les parties ont convenu que le délai de transmission des documents demandés devait être de huit mois à compter de la réception de la demande d’assistance administrative des Etats-Unis. Ainsi, si une demande groupée ne parvient qu’ultérieurement à l’AFC, la Suisse n’est pas tenue de boucler la procédure

d’assistance administrative dans un délai plus court. Cela signifie aussi que l’obligation de l’établissement financier suisse concerné de prélever un impôt à la source sur les paiements destinés à ces comptes prend effet non pas au 30 septembre de l’année suivante, mais seulement au terme d’une période de huit mois à compter de la réception de la demande groupée concernée (cf. ch. 3.3.2 ci-après).

Le par. 1, let. c, et le par. 2, let. b, disposent qu’à partir du 1er janvier 2014, il ne sera permis d’ouvrir un nouveau compte pour une personne américaine ou un compte pour un établissement financier non participant que si le titulaire donne son consentement à la communication des données détaillées du compte.

3.2.2 Art. 4 – Disposition d’habilitation

En observant les obligations qui leur incombent du fait de leur soumission au FATCA, les établissements financiers suisses procèdent, sur le territoire suisse et pour un Etat étranger, à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Or, à défaut d’autorisation, de tels actes tombent sous le coup de l’art. 271 CP.