Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

finition, obtenir la déclaration de consentement nécessaire à la communication des données. L’art. 12 prévoit une procédure spéciale pour ces avoirs en déshérence. L’établissement financier transmet les documents relatifs à ces comptes à l’AFC en précisant qu’il s’agit de comptes en déshérence. Dans ces cas également, il fait parvenir séparément à l’AFC les documents sur lesquels il s’est fondé pour les traiter comme des comptes américains. L’AFC ne rend toutefois pas de décision finale pour ces comptes: au plus tard huit mois après la réception de la demande américaine d’assistance administrative, elle communique à l’IRS les données concernant les comptes en déshérence qui doivent être considérés comme des comptes américains sur la base des documents reçus séparément de l’établissement financier et montrant que le dernier titulaire connu du compte avait le statut américain. L’AFC informe également l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative ne peut pas être accordée.

Pour autant que l’accord FATCA et la loi FATCA ne prévoient aucune disposition particulière, la procédure est réglée à l’art. 19 de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale (art. 13).

La section 5, qui comprend les art. 14 et 15, contient des dispositions sur le prélèvement de l’impôt à la source.

Selon l’art. 14, l’AFC informe l’établissement financier des comptes pour lesquels elle n’est pas en mesure de communiquer les données requises à l’IRS dans les huit mois à compter de la réception de la demande groupée. Elle lui indique également la date ultérieure de la communication de ces renseignements à l’IRS.

Dans ce cas, l’établissement financier est tenu de retenir un impôt à la source de 30 % sur tous les paiements américains crédités sur ces comptes pendant la période courant de la fin du délai de huit mois à la date ultérieure en question.

L’établissement financier doit verser annuellement les montants de l’impôt à la source prélevés au cours d’une année civile à l’IRS, conformément à la législation applicable aux Etats-Unis.

L’art. 15 confirme que l’impôt à la source est à la charge du titulaire du compte.

Les dispositions pénales des art. 16 à 19 correspondent pour l’essentiel à celles de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l’imposition internationale à la source (LISint).

Selon l’art. 16, est puni d’une amende de 250 000 francs au plus s’il agit intentionnellement et de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence quiconque enfreint l’obligation

d’enregistrement, les obligations découlant de la conclusion d’un contrat FFI, les obligations d’identification et de communication ou encore de prélèvement de l’impôt à la source.

L’art. 17 prévoit de punir d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque omet, intentionnellement ou par négligence, d’exiger d’un client américain une déclaration de consentement ainsi que la communication de son numéro TIN.

L’art. 18 prévoit que les infractions administratives (autres infractions à l’accord, à la présente loi, à des dispositions d’exécution ou à des directives d’ordre général, ou encore inobservation de décisions officielles assorties d’un renvoi à la présente disposition pénale) commises intentionnellement ou par négligence sont passibles d’une amende de 5000 francs au plus.

L’art. 19 établit que la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif s’applique en cas d’infraction à la présente loi, et désigne l’AFC comme l’autorité de poursuite et de jugement.

Les art. 20 à 22 contiennent les dispositions finales.

En vertu de l’art. 21, les communications visées à l’art. 8, al. 1 concernant les années 2013 et 2014 doivent être effectuées pour la première fois en 2015 et, plus précisément, jusqu’au