Rapport explicatif

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages

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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à

faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord

De nombreux fonds de placement donnent à l’investisseur le droit d’émettre des titres de participation physiques. Si ces titres sont établis au porteur, le risque existe, du point de vue des Etats-Unis, qu’ils soient utilisés pour éluder des obligations fiscales américaines. C’est pourquoi l’accord exige qu’un véhicule de placement collectif réputé conforme au FATCA n’émette plus aucun titre physique au porteur après le 31 décembre 2012 ou, s’il en émet tout de même après cette date, qu’il les retire de la circulation avant l’entrée en vigueur de l’accord. De plus, le véhicule de placement collectif est tenu d’assurer le rachat de tous les titres physiques au porteur avant le 1er janvier 2017.

Le projet de modification de l’ordonnance sur les placements collectifs devra prévoir une disposition transitoire réglant cette question.

5.2.2 Etablissements financiers certifiés réputés conformes au FATCA

Cette catégorie comprend les institutions à but non lucratif constituées en Suisse à des fins religieuses, caritatives, éducatives, scientifiques, culturelles ou à d’autres fins d’utilité publique, exemptées de l’impôt sur le revenu en Suisse en raison de leur but, ainsi que les communautés de copropriétaires par étages.

5.3 Produits exemptés

Le ch. III dresse la liste des produits qui ne sont pas traités comme des comptes financiers. Cela signifie que les établissements financiers soumis à l’obligation générale de renseigner sont déliés de leurs obligations de vérification, d’identification et de communication en relation avec ces comptes.

Sont considérés comme des produits exemptés les comptes ou les produits de prévoyance détenus par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés, les polices de libre passage, les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurance et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires au sens de l’OPP 3, ainsi que les autres comptes ou produits détenus par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs

exemptés.

6. Protocole d'accord

Dans la mesure du possible, les éléments identifiés durant les négociations (définition des obligations essentielles des établissements financiers suisses qui figurent dans un contrat FFI, relation entre les obligations de l'intermédiaire qualifié et les obligations FATCA, attestation de conformité des bénéficiaires effectifs exemptés et des établissements financiers réputés conformes au FATCA) doivent être clarifiés dans le cadre d'un protocole d'accord. Ce protocole ne créera pas de nouveaux droits ni de nouvelles obligations, il ne sera juridiquement pas contraignant et n'aura pas de conséquences juridiques obligatoires. Mais il permet aux parties contractantes d'apporter des précisions d'ordre technique ou administratif. Un tel protocole doit être conclu entre des autorités et il est décidé par le Conseil fédéral au titre de sa seule compétence.

7. Dispositions d’exécution définitives du ministère américain des finances

L’accord et ses annexes renvoient fréquemment aux dispositions d’exécution du ministère américain des finances. Au moment de la négociation de l’accord, celles-ci n’étaient disponibles que dans une version provisoire (Proposed Regulations). Le ministère américain des finances a adopté les dispositions d’exécution définitives (Final Regulations) le 17 janvier 2013 (http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/TD9610.pdf). D'après ces dispositions, les établissements financiers étrangers d'Etats, comme la Suisse, qui ont conclu un