Rapport explicatif
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 20 pages
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Rapport explicatif relatif à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à
faciliter la mise en œuvre du FATCA ainsi qu’au projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de cet accord
• il est autorisé en Suisse et soumis aux dispositions de régulation du droit suisse et n’est
pas installé de manière fixe hors de Suisse;
• il n’a pas le droit de démarcher activement des titulaires de comptes hors de Suisse.
L’exploitation d’un site Internet n’est pas réputée constituer un tel démarchage, pour autant que le site ne contienne aucune mention explicite relative à la gestion de comptes détenus par des personnes ne résidant pas en Suisse ou à la fourniture de services à de telles personnes, ni ne vise d’aucune autre manière des clients américains;
• il est tenu par le droit suisse, pour ce qui est des comptes détenus par des clients suis-
ses, de communiquer des renseignements ou de retenir un impôt à la source.
Cette condition est remplie en relation avec les dividendes et les intérêts suisses soumis à l’impôt anticipé;
• au moins 98 % des avoirs sous sa gestion sont déposés sur des comptes détenus par
des personnes ayant leur résidence en Suisse ou dans un Etat membre de l’UE.
Les Etats-Unis n’ont accepté cet élargissement de la définition de la clientèle locale aux personnes résidant au sein de l’UE – sur le modèle de ce qu’ils ont convenu dans les accords conclus avec le Royaume-Uni et le Danemark – que dans la phase finale des négociations;
• il n’a plus le droit, dès le 1er janvier 2014, d’ouvrir des comptes pour des personnes amé-
ricaines spécifiées ne résidant pas en Suisse, des établissements financiers non participants ou des NFFE dans lesquelles des personnes en position dominante possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis;
• il est tenu de mettre en place et d’exécuter, le 1er janvier 2014 au plus tard, une procédu-
re visant à vérifier s’il gère des comptes pour des personnes américaines spécifiées ne résidant pas en Suisse, des établissements financiers non participants ou des NFFE dans lesquelles des personnes en position dominante possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis. Si un tel compte est découvert, l’établissement financier doit soit le déclarer, comme s’il était lui-même un établissement financier rapporteur, soit le fermer;
• il est tenu, pour ce qui est des comptes ouverts jusqu’au 31 décembre 2013 et détenus
par des personnes ne résidant pas en Suisse, de procéder à l’identification des comptes américains et des comptes d’établissements financiers non participants, conformément à l’annexe I, puis soit de déclarer ces comptes, comme s’il était lui-même un établissement financier rapporteur, soit de les fermer;
• toute entreprise qui lui est associée doit être enregistrée ou constituée en Suisse et
remplir les mêmes conditions que lui;
• il n’a pas le droit de discriminer les personnes américaines spécifiées résidant en Suisse
en matière d’ouverture et de maintien de comptes.
Sont réputés conformes au FATCA les conseillers suisses en placements dont l’activité consiste exclusivement à fournir à des tiers, sur la base d’une procuration ou d’un mandat similaire, des conseils de placement pour des avoirs que le client a déposés auprès d’un établissement financier autre que non participant, ainsi qu’à gérer et à placer ces avoirs.
Les véhicules de placement collectif suisses sont réputés conformes au FATCA dès lors que l’identification des clients et les communications sont assurées par un autre établissement financier. Cette condition peut être considérée comme remplie si le fonds de placement suisse conserve la fortune du fonds auprès d’une banque dépositaire soumise à la loi sur les banques. Les obligations d’identification et de communication incombent alors à la banque.