Rapport sur les résultats

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord

SIX Group signale que la mise en œuvre directe du droit américain en Suisse soulève de sérieux problèmes institutionnels, a fortiori si elle implique l’obligation de reprendre

automatiquement les éventuelles modifications législatives unilatéralement décidées par les Etats-Unis, sans que la Suisse ait son mot à dire.

La Chambre fiduciaire souhaite modifier la disposition, afin de préciser que le droit américain ne sera repris que dans la mesure où l’accord FATCA le prévoit expressément, et encore uniquement le droit applicable lors de la conclusion de l’accord FATCA. En outre, il serait indiqué de s’en tenir à une application indirecte, comme aide à l’interprétation, du droit américain, selon la formulation de l’art. 3, al. 2, de la loi FATCA.

Al. 2:

L’ASB suggère de formuler cette disposition comme suit:

«sous réserve du droit d’option prévu par l’annexe I C de l’accord FATCA en faveur […]

établissements financiers. Les établissements financiers peuvent faire usage de ce droit d’option

pour chaque compte. Le choix des définitions ne doit pas aller à l’encontre du but de l’accord

FATCA.»

Art. 3

Al. 1:

ZH, l’ASB et la Chambre fiduciaire préconisent de compléter la liste de termes.

Al. 2:

L’ASB recommande de préciser cette disposition comme suit:

«Si un établissement financier fait usage de son droit d’option selon l’art. 2, al. 2, les termes

concernés par ce droit d’option et utilisés dans la présente loi doivent être compris au sens de la

législation applicable aux Etats-Unis.»

Art. 4

SIX Group et la Chambre fiduciaire regrettent que cette disposition renferme une définition négative du cercle des établissements assujettis, alors que l’accord FATCA en donne une définition positive. Cette situation pourrait entraîner des difficultés d’interprétation. D’où la proposition de renoncer à la définition légale au profit de celle de l’accord FATCA.

La Chambre fiduciaire signale qu’en vertu de l’accord FATCA, la Suisse doit contraindre les établissements financiers à s’enregistrer auprès de l’IRS et à accepter de remplir les

obligations figurant dans un contrat FFI, y compris en ce qui concerne les obligations de diligence, les communications et la retenue d’impôt à la source. Or la loi FATCA n’astreint les établissements financiers qu’à s’enregistrer auprès de l’IRS et à remplir leurs obligations pour tous leurs clients. Ainsi, elle omettrait de mentionner qu’ils doivent conclure un contrat FFI et remplir les obligations qui en découlent. Cette lacune devrait être comblée.

En outre, la Chambre fiduciaire juge problématique que les établissements financiers soient tenus de respecter un contrat dont le contenu n’est pas encore connu et que l’IRS est habilité à modifier unilatéralement en tout temps. Pour résoudre le problème, il serait envisageable par exemple d’intégrer le contrat dans l’accord FATCA sous la forme d’une annexe III et d’y renvoyer dans la loi FATCA, ou alors d’en définir le contenu dans le protocole d’entente.