Rapport sur les résultats
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord
édicter des règles limitant la possibilité de révoquer le consentement à la communication des données.
L’ASG exige de remplacer le terme «documents relatifs au compte» par «documents», car il est possible de qualifier un titulaire de compte de personne américaine à l’aide d’autres documents que ceux relatifs au compte.
Art. 7
L’ASA vise à limiter la possibilité de révocation du consentement (voir explications de l’art. 6).
Al. 1:
L’ASB relève que la loi FATCA est plus restrictive que les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain. D’où sa recommandation de reformuler comme suit cette disposition, pour garantir à l’avenir aussi que des comptes puissent être ouverts selon la procédure rapide actuellement en place:
«Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte et le gérer […] dans les délais son numéro TIN. Si le numéro TIN n’a pas été indiqué au moment d’un paiement soumis à la retenue d’impôt à la source en vertu du FATCA ou au plus tard dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte, le titulaire du compte doit être traité comme un titulaire non coopératif.»
SwissHoldings relève que selon l’annexe I, par. III. A. 1 de l’accord FATCA, un établissement financier suisse rapporteur ne doit pas vérifier, identifier ou déclarer comme comptes
américains les nouveaux comptes individuels consistant en des comptes de dépôt, à moins qu’ils ne présentent, à la fin d’une année civile, une valeur de rachat excédant 50 000 dollars. Or l’art. 3, par. 1, let. c de l’accord FATCA exige de se procurer auprès du titulaire du compte, avant toute ouverture de compte, son consentement à ce que des communications soient effectuées conformément aux dispositions d’un contrat FFI. De même, l’art. 7, al. 1, de la loi FATCA stipule qu’un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte pour une personne américaine que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données concernant le compte à l’IRS et indique son numéro TIN à l’établissement financier. Par contre, selon le ch. 4.3.1 du rapport explicatif, les comptes de dépôt ouverts après le 31 décembre 2013 ne seraient pas soumis à vérification, identification et communication si leur solde en fin d’année civile n’excède pas 50 000 dollars.
SwissHoldings juge ces formulations contradictoires. Par conséquent, il faudrait ajouter à l’art. 7, al. 1, que l’accord FATCA peut prévoir des exceptions à l’obligation d’obtenir du titulaire, avant toute ouverture de compte, son consentement à la communication des
données concernant le compte à l’IRS.
Al. 2:
SwissHoldings se réfère à l’art. 3, par. 2, let. b de l’accord FATCA prévoyant qu’en ce qui concerne les nouveaux comptes à ouvrir pour un établissement non participant ou les
engagements à contracter envers un établissement non participant après le 1er janvier 2014, en relation avec lesquels il s’attend à payer un montant étranger soumis à communication, l’établissement financier rapporteur devra se procurer auprès de chacun de ces
établissements son consentement à ce que des communications soient effectuées
conformément au contrat FFI. Par contre, l’art. 7, al. 2 de la loi FATCA ne mentionne pas une telle attente vis-à-vis de l’établissement financier rapporteur, d’où une contradiction.
SwissHoldings invite donc à signaler à l’art. 7, al. 2 la possibilité de prévoir des exceptions basées sur l’accord FATCA.
Cette disposition est extrêmement large aux yeux de la Chambre fiduciaire. Dans la pratique, aucun établissement financier ne serait en mesure de garantir que suite à un changement de