Rapport sur les résultats
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord
Al. 1:
Comme cette disposition ne reprend pas précisément la réglementation américaine
applicable, l’ASB propose d’en modifier la teneur comme suit:
«[…] ou des établissements financiers certifiés réputés conformes au FATCA et non soumis à
l’obligation d’enregistrement [...]»
L’ASG préconise de biffer cette disposition, qui ne ferait que paraphraser l’accord FATCA et qui d’ailleurs ne serait pas conforme au droit fiscal américain. Il faudrait au moins indiquer sous une forme adéquate que certains établissements financiers ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrement auprès des autorités fiscales américaines. D’où la nécessité de reformuler cette disposition comme suit:
«Les établissements financiers […] qui ne sont pas considérés comme des établissements
financiers exemptés ou des bénéficiaires effectifs ou des établissements financiers certifiés
conformes…»
Al. 2:
Comme la let. b ne renvoie pas avec une précision suffisante à l’accord FATCA, l’ASB recommande de la modifier comme suit:
«Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 1 de l’accord FATCA
doivent, selon les let. f à h, remplir les obligations pour tous les comptes qu’ils gèrent et qui sont
détenus par des personnes physiques ne résidant pas en Suisse ou dans un des Etats membres
de l’Union européenne ou par des entreprises.»
Al. 3:
De l’avis de l’UBCS, le passage «les obligations […] se limitent à la constatation […]» n’est pas suffisamment précis.
Art. 5
L’ASG suggère de biffer cette disposition, qui ne ferait que paraphraser l’accord FATCA.
La Chambre fiduciaire juge la formulation trompeuse, car elle renvoie pour l’obligation
d’identification à l’obligation de communication. Elle propose à la place l’énoncé suivant:
Les établissements financiers identifient les comptes américains conformément à l’annexe I de
l’accord.»
Art. 6
ZH propose de préciser cette disposition, où l’on ne voit pas qui doit apporter quelle preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine.
L’ASA appelle de ses vœux une base légale prévoyant que le consentement de la personne à la communication des données peut être défini comme irrévocable pour toute la durée du contrat. La réglementation prévue dans l’accord FATCA, où le consentement est irrévocable pour l’année civile en cours et est prolongé automatiquement d’année en année jusqu’à sa révocation, soulève à son avis des difficultés de surveillance opérationnelle, avec un risque d’actions en dommages et intérêts. Il faudrait également prévoir, dans la directive relative aux accords concernant la coopération avec d’autres Etats en matière fiscale et à la loi fédérale sur l’imposition internationale à la source (LISint; RS 672.4), que les agents payeurs peuvent