Rapport sur les résultats

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord

créancier, un de ses engagements ne soit pas transféré à un établissement non participant. Il faudrait donc biffer cette disposition, ou la déclarer applicable dans la mesure où c’est «raisonnablement exigible» ou «opérationnellement possible».

Art. 8

Al. 1:

La Chambre fiduciaire signale que la référence au droit américain faite à la let. a limite le droit d’option entre le droit américain et les directives locales prévues dans les dispositions

d’exécution applicables du Trésor américain. Le passage «conformément à la législation applicable aux Etats-Unis» serait donc à biffer.

L’ASA propose de remplacer, à la let. b, le passage «comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement» par «comptes américains sans déclaration de

consentement», conformément à l’énoncé de l’accord FATCA.

Section 4: Echange de renseignements

L’ASG préconise de remplacer «échange de renseignements» par «assistance

administrative», car les renseignements sont transmis sur la base de la CDI, et il s’agit donc d’assistance administrative.

Art. 10

L’UBCS ne juge pas suffisamment clair le rapport entre la loi FATCA et l’accord FATCA.

Selon elle, on voit mal s’il y a deux publications ou une seule de la part de l’AFC. Il lui paraît également étonnant que l’information sur la décision finale de l’AFC puisse faire l’objet d’une publication «sans mention de nom» dans la Feuille fédérale ou sur son site Internet. Il en résulterait concrètement un traitement spécial des clients américains par rapport à tous les autres clients soumis à la LAAF. En outre, on ignore. selon l’UBCS, si l’AFC attend des banques qu’elles contactent et informent elles-mêmes leurs clients visés par une demande groupée.

Al. 1:

TI ne voit pas comment une personne concernée apprendrait que les informations publiées anonymement par l’AFC dans la Feuille fédérale la visent. Selon le canton, les droits de ces personnes ne seraient pas suffisamment sauvegardés, ce qui ressort déjà du fait qu’elles seraient informées non pas personnellement, mais par le biais de la Feuille fédérale et d’un site Internet. De même, le délai de 20 jours visé à la let. c est jugé trop court. Il faudrait prévoir un délai d’au moins 30 jours.

La Chambre fiduciaire se rallie à la proposition de prolonger le délai de 20 jours à au moins 30 jours.

Al. 2:

L’ASB signale qu’il y a des situations où la transmission électronique de documents qui, le cas échéant, n’existent que physiquement ou sur microfilm occasionnerait des charges disproportionnées à l’établissement financier. Elle exige par conséquent l’adaptation suivante de l’énoncé:

2 « Simultanément, l’AFC demande à l’établissement financier rapporteur de lui transmettre séparément par voie électronique, dans les dix jours: a. les données soumises à communication;