Rapport sur les résultats
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord
b. pour les personnes américaines, à l’exception des comptes visés à l’art. 12, les indices
américains ayant servi à établir ce statut; les documents lui permettant de vérifier si les comptes
concernés sont soumis à communication.
c. pour les établissements financiers non participants, l’information selon laquelle le titulaire de
compte a confirmé ou non son statut d’établissement financier non participant.
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A la demande de l’AFC, l’établissement financier rapporteur lui transmettra, à sa première
communication, les documents ayant conduit à la qualification de personne américaine ou
d’établissement financier non participant.»
La Chambre fiduciaire juge trop court le délai de 10 jours. Selon elle, il faudrait le prolonger à au moins 30 jours. En outre, elle signale que les données risquent le cas échéant de ne pas être disponibles sous forme électronique. La transmission électronique pourrait nécessiter des adaptations massives des interfaces et systèmes informatiques. Et comme les délais prévus sont très courts, tous les établissements financiers de Suisse devraient se préparer à l’éventualité d’une transmission de données, alors qu’en pratique il ne s’agirait que de cas isolés. D’où des charges exorbitantes par rapport aux revenus à prévoir. Il faudrait par
conséquent biffer le terme «par voie électronique» et autoriser une transmission physique.
Al. 3:
ZH suggère, pour des raisons de protection juridique, de préciser au moins la teneur de l’art. 5, par. 3, let. b de l’accord FATCA.
Art. 12
Sur la base de la modification proposée à l’art. 10, l’ASB préconise d’adapter l’énoncé comme suit:
«Art. 12 Procédure relative aux avoirs en déshérence présentant des indices américains
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Si les avoirs […], l’établissement financier rapporteur doit transmettre à l’AFC les indices américains ayant servi à établir le statut américain l’indiquer dans les documents permettant à l’AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte ainsi que sa qualité de bénéficiaire effectif.»
La Chambre fiduciaire juge problématique la transmission de données de comptes aux Etats-Unis en l’absence de décision finale. Cette disposition sacrifierait les intérêts légitimes du titulaire de compte inconnu.
Art. 13
ZH invite à vérifier si d’autres dispositions de la LAAF que l’art. 19 ne seraient pas applicables subsidiairement à l’échange de renseignements visé par l’accord FATCA. La question se poserait notamment pour la consultation des pièces (art. 15) ou pour la limitation de
l’utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse (art. 21).
Art. 14
TI signale qu’on ignore ce qu’il adviendrait de l’impôt à la source prélevé s’il s’avérait par la suite que le titulaire du compte n’était pas une personne américaine ou qu’il n’était pas
responsable du dépassement du délai de huit mois. Selon TI, ni l’accord FATCA ni la loi FATCA ne précisent les modalités d’un éventuel remboursement. Il faudrait en outre
examiner si l’impôt à la source prévu ne risque pas d’aboutir à une double imposition.
Al. 1:
ZH se plaint de l’impossibilité de comprendre cette disposition à moins de consulter le rapport explicatif, et invite à la formuler plus précisément.