Rapport sur les résultats

Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord

e) L’USS veut que la loi FATCA ou le protocole d’entente précisent que les banques ne sont

autorisées à communiquer aux autorités américaines que des données de clients et des données de comptes, à l’exclusion de renseignements supplémentaires.

f) SwissHoldings et SIX Group veulent qu’il soit précisé dans la loi FATCA que le Conseil

fédéral vérifiera chaque année que la clause de la nation la plus favorisée (art. 12 de l’accord FATCA) est dûment appliquée.

g) En outre, SwissHoldings demande que le message explique la notion d’«engagement»

figurant à l’art. 7, al. 2 et précise que les vérifications de la plausibilité de l’autodéclaration du titulaire du compte incombant à l’établissement, dont il est question au ch. 4.3.2 du rapport explicatif, doivent s’effectuer sur la base du contrôle des indices américains prévu dans les dispositions d’exécution définitives.

h) SwissHoldings, SIX Group et la Chambre fiduciaire exigent l’inscription dans la loi FATCA

d’une disposition habilitant l’AFC à donner sur l’application de l’accord FATCA des

informations ayant force légale.

i) La Chambre fiduciaire demande que l’AFC ou le SFI publient des instructions sur les

questions d’interprétation.

j) La Chambre fiduciaire souhaite que le protocole d’entente et la loi FATCA reconnaissent

l’égalité de fait de cette solution avec la norme du modèle 1, et que le Conseil fédéral, le SFI ou l’AFC prennent un engagement dans ce sens.

k) La Chambre fiduciaire demande de prévoir dans le protocole d’entente une clause de

tolérance en vertu de laquelle un établissement financier suisse ne subirait aucun

inconvénient si, à cause de la lenteur du processus législatif, il devait ne pas pouvoir se conformer au FATCA pour le 1er janvier 2014.

l) La Chambre fiduciaire recommande de traiter expressément dans la section 3

(Obligations d’identification et de communication) les problèmes liés à l’obligation de communication. En feraient partie, outre le cas de l’art. 271 CP, les problèmes relevant du droit de la protection des données et les éventuels conflits de normes en matière de secret professionnel. De même, l’obligation de communication est jugée particulièrement délicate dans le cas des personnes américaines non clientes de l’établissement financier, mais constituant de simples ayants droit économiques (par ex. bénéficiaires irrévocables d’une assurance de capital et de rentes). Selon la Chambre fiduciaire, seraient

également soumis à l’obligation de communication la banque ou l’assureur chargés d’entity accounts, de dépôts fiduciaires et autres comptes détenus par des personnes américaines. Autrement dit, l’établissement financier devrait signaler à l’IRS les données se rapportant à des «non-clients». La Chambre fiduciaire serait heureuse qu’outre les établissements financiers, la loi FATCA habilite expressément les éventuels tiers

impliqués (par ex. avocats, agents fiduciaires, etc.) à transmettre des données.

m) L’ASG exige en outre de prévoir à l’art. 12 une solution pour les avoirs en déshérence qui

ne sont pas déposés dans une banque suisse, mais qui sont détenus par un trustee suisse ou gérés soit par le directeur suisse d’une société étrangère, soit par un

gestionnaire de fortune indépendant suisse. Dans ces cas, on n’aurait pas affaire à une situation de déshérence au sens de la loi sur les banques (LB; RS 952.0).