Rapport sur les résultats
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA et au projet de loi fédérale sur l’application de cet accord
La Chambre fiduciaire recommande d’obliger l’AFC à annoncer à l’établissement financier concerné au moins 30 jours avant l’expiration du délai de huit mois qu’un impôt à la source devra être prélevé. En outre, il faudrait remplacer «le plus rapidement possible» par «dans les cinq jours qui suivent la transmission des renseignements».
Al. 2:
On ignore selon la Chambre fiduciaire si l’obligation de prélever un impôt à la source a des effets rétroactifs. Or cette obligation devrait clairement être limitée aux revenus réalisés à l’expiration du délai de huit mois.
L’UBCS s’interroge sur le taux applicable pour l’impôt à la source.
Art. 15
Outre l’impôt à la source proprement dit, l’ASA vise à faire supporter au titulaire du compte les frais liés à son prélèvement. En outre, il faudrait prévoir une formulation plus ouverte, étant donné qu’avec les assurances-vie on n’a pas affaire sur un plan juridique formel à des
«paiements». L’ASA propose donc la formulation suivante:
«Le montant de l’impôt à la source prélevé sur un compte financier ainsi que les frais
correspondants sont à la charge du titulaire du compte et peuvent être débités de son compte
financier.»
Section 6: Dispositions pénales
Selon ZH, des problèmes de délimitation risquent de se poser entre l’art. 16, al. 1, let. b et l’art. 17 de la loi FATCA. En effet, la première disposition concerne la violation des obligations incombant aux établissements financiers suisses en vertu du contrat FFI selon l’art. 3, al. 1, let. a de l’accord FATCA. Quant à l’art. 17, il punit quiconque omet de demander au titulaire d’un compte américain ou à un établissement financier étranger non participant de donner son consentement à la communication des données concernant son compte. Dans
l’hypothèse où cette obligation ferait l’objet du contrat FFI, sa violation serait déjà passible de la peine prévue à l’art. 16.
ZH ajoute que selon le rapport explicatif, l’inobservation de l’obligation de demander des documents visée à l’art. 17 est punissable même en cas de négligence. Il faudrait toutefois préciser ce point dans la loi FATCA, en vertu de l’art. 12 CP.
La Chambre fiduciaire recommande de limiter la portée des dispositions pénales à la violation des obligations découlant directement de la loi FATCA, au lieu de renvoyer à l’accord FATCA.
L’UBCS rappelle que la loi FATCA a pour but d’obliger les établissements financiers suisses à participer au FATCA ainsi que de créer les conditions juridiques nécessaires à la
transmission, par les banques suisses, de données de leurs clients aux Etats-Unis. Or, selon elle, la loi FATCA va bien au-delà de cet objectif, en intégrant de manière trop généreuse ou trop vague des directives figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain ou dans l’accord FATCA, en ajoutant sans nécessité au droit pénal suisse existant de nouvelles dispositions, ainsi qu’en conférant à l’AFC un rôle majeur dans la surveillance des établissements financiers suisses. Il paraît incongru à l’UBCS d’habiliter l’AFC à
prononcer des amendes. La loi FATCA devrait être plus sobre et davantage faire appel à l’activité de surveillance de la FINMA. De même, il faudrait préciser le rôle incombant à la FINMA dans le contexte de la surveillance du FATCA. Dans l’hypothèse où les dispositions prévues seraient maintenues, il faudrait aussi habiliter l’AFC à donner sur l’application de l’accord FATCA des informations ayant force légale.