Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
Annexe 1, ch. 33, al. 2 (nouveau)
Ce nouvel alinéa précise le mode d’exploitation déterminant pour les sous-stations et les postes de couplage qui alimentent les installations de ligne de contact. Un mode d’exploitation déterminant différent est désigné pour le côté haute tension et pour le côté basse tension. Pour le côté haute tension – comme pour les sous-stations de l’alimentation électrique générale –, il s’agit de l’exploitation à la puissance nominale. Le côté basse tension étant électriquement relié avec les installations de ligne de contact, le courant déterminant pour celui-ci est fixé comme moyenne sur 24 h, comme dans le cas des chemins de fer.
Annexe 1, ch. 35, al. 2
Dans le cas des sous-stations et des postes de couplage, la limitation préventive des émissions limite seulement le champ magnétique et non le champ électrique. Le terme général de « rayonnement » actuellement utilisé est par conséquent précisé pour exprimer clairement cet état de fait dans le contexte de l’octroi d’une dérogation.
À cela s’ajoute une adaptation rédactionnelle.
Abrogation de l’annexe 1, ch. 36
La disposition actuelle est une règle d’exception concernant le principe de non-aggravation de l’art. 9 en vigueur, abrogé par le présent projet. Un renvoi au nouvel art. 9 n’est pas nécessaire. Lorsqu’une ancienne sous-station ou un ancien poste de couplage est modifié, la limitation des émissions doit remplir les mêmes exigences que pour les nouvelles installations (cf. 4.2). Cela correspond de fait à la réglementation déjà valable.
Annexe 1, ch. 4
Le chiffre sur la limitation préventive des émissions des installations électriques domestiques est simplifié et les dispositions techniques de détail sont transférées dans la norme sur les installations à basse tension (NIBT) (cf. 5.3). Ces dispositions s’appliquent lorsque les installations sont « réalisées » et ne s’appliquent pas aux installations domestiques existantes.
Annexe 1, ch. 5, (titre) et ch. 51
Dans la législation sur les chemins de fer, le terme « chemins de fer » englobe aussi bien les chemins de fer que les trams. Les trams ne sont par conséquent plus expressément mentionnés (cf. 5.6).
Annexe 1, ch. 52, al. 2
L’ alinéa mentionne sous deux lettres de façon exhaustive les faits constitutifs qui sont réputés modification au sens de la présente ordonnance. Il s’agit d’adaptations impliquant des mesures de construction importantes et/ou qui peuvent modifier le champ magnétique produit par l’installation. Lors de modifications de ce type, la fiche de données spécifiques au site doit être actualisée. Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’annexe 1, ch. 57, s’applique. Lorsqu’une nouvelle installation est modifiée, les exigences posées à une nouvelle installation s’appliquent (art. 6 et annexe 1, ch. 55).
Let. a
Précision de la définition actuelle, indiquant que l’extension du nombre de voies n’est considérée comme une modification au sens de la présente ordonnance que lorsque celles-ci sont électrifiées.
Let. b (nouveau)
La position des lignes d’alimentation, des lignes auxiliaires, des lignes détournées, des lignes de renforcement (feeder) et des conducteurs de retour n’est pas fixée par le tracé des rails, contrairement à
15/19 N412-2678