Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
Exemples :
Une installation comprend sur un tronçon déterminé deux lignes aériennes parallèles (A et B) qui ont
er
été autorisées avant le 1 février 2000. Cette installation est considérée comme « ancienne ».
Lorsque la ligne électrique A est remplacée par une nouvelle ligne aérienne, il s’agit d’une modification d’une ancienne installation. Les exigences de l’annexe 1, ch. 17, en particulier aussi celle de l’al. 4, doivent être remplies. Lorsqu’à une date ultérieure, la ligne électrique B est également remplacée, l’installation reçoit le statut de « nouvelle » et doit remplir les exigences de l’annexe 1, ch. 15. Par contre, si la ligne aérienne B est remplacée non pas par une ligne aérienne mais par une ligne en câbles, il n'y aurait plus proximité avec la ligne aérienne A, conformément à l’annexe 1, ch. 12, al. 5, de la nouvelle version. La nouvelle ligne aérienne A et la nouvelle ligne en câbles B constitueraient alors deux nouvelles installations distinctes, devant chacune remplir les exigences de l’annexe 1,
ch. 15.
Si la ligne aérienne B était remplacée en premier par une ligne en câbles, la situation serait la suivante : la ligne aérienne A restante et la nouvelle ligne en câbles B sont considérées comme des installations distinctes. La ligne en câbles B est considérée comme « nouvelle » et doit remplir les exigences de l’annexe 1, ch. 15. La ligne aérienne A restante garde son statut d’ancienne installation, mais, du fait de la déconstruction de la ligne aérienne B, l’ensemble du projet constitue une modification d’une ancienne installation, raison pour laquelle la ligne aérienne A restante doit remplir les exigences de l’annexe 1, ch. 17.
Annexe 1, ch. 13 (titre)
Le titre est complété.
Annexe 1, ch. 13, al. 3
Il est précisé que lorsqu’une limitation de courant est fixée dans l’approbation des plans, elle doit être respectée pendant les 98 % du temps sur l'année. Cette précision permet au détenteur de la ligne électrique de l’exploiter brièvement avec un courant supérieur au courant déterminant en cas
d’incidents. Le cas échéant, une augmentation notable de la charge à long terme due au champ magnétique n’est pas à craindre. Cette précision a déjà été recommandée dans l’aide à l’exécution de l’ORNI pour les lignes à haute tension (Projet pour essai, juin 2007) et s’est avérée judicieuse.
Annexe 1, ch. 15, al. 2
Let. a
La précision actuelle relative à la minimisation de la densité de flux magnétique à l’extérieur du tracé est supprimée. L’objectif de l’optimisation de l’ordre des phases et des autres mesures de limitation des émissions (voir let. b) est défini dans le nouvel al. 3.
Let. b
Dans le cas des lignes à haute tension, la limitation préventive des émissions limite seulement le champ magnétique et non le champ électrique. Le terme général de « rayonnement » actuellement utilisé est par conséquent précisé pour exprimer clairement cet état de fait dans le contexte de l’octroi d’une dérogation.
À cela s’ajoute une adaptation rédactionnelle.
Annexe 1, ch. 15, al. 3 (nouveau)
Cet alinéa définit l’objectif des mesures de limitation des émissions de l’al. 2. Cette disposition
s’applique uniquement lorsque la VLInst ne peut pas être respectée dans un ou plusieurs LUS. Les
13/19 N412-2678