Rapport explicatif

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678

7.2 Conséquences pour les cantons

Le projet n’a aucune conséquence sur l’exécution de l’ORNI par les cantons.

7.3 Conséquences pour les entreprises électriques

Les limitations préventives des émissions lors de la modification d’anciennes lignes à haute tension sont renforcées. À l’avenir, la VLInst devra si possible être respectée dans les LUS. Si ce n’est pas possible, toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables devront être prises. La modification d’anciennes installations nécessitera donc probablement plus d’enquêtes et de mesures qu’à l’heure actuelle, où il faut seulement que le rayonnement n’augmente pas. Vu la diversité des constellations auxquelles on peut s’attendre, une évaluation des coûts induits comporterait une grande incertitude. On peut toutefois dire que la proportionnalité devra être garantie dans chaque cas particulier : seules les mesures réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables seront exigibles. Le déplacement ou l’enfouissement d’une ancienne installation ne devront pas être examinés si celle-ci ne doit pas de toute façon être démolie pour d’autres raisons.

Les entreprises électriques bénéficieront d’un allégement sur le plan administratif, puisqu’elles

n’auront plus à documenter l’état initial dans la fiche de données spécifiques au site lors de la modification d’une ancienne installation. En outre, il n’y aura pas de mesures de réception lors de telles modifications.

7.4 Conséquences pour les entreprises de chemins de fer

Les limitations préventives des émissions lors de la modification d’anciennes installations de ligne de contact sont renforcées. D’une part, la liste des modifications considérées comme notables est complétée et, d’autre part, la VLInst devra si possible être respectée dans les LUS en cas de modification. Si ce n’est pas possible, toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables devront être prises. La modification d’anciennes installations nécessitera donc probablement plus d’enquêtes et de mesures qu’à l’heure actuelle, où il faut seulement que le rayonnement n’augmente pas. Vu la diversité des constellations auxquelles on peut s’attendre, une évaluation des coûts induits comporterait une grande incertitude. On peut toutefois dire que la proportionnalité devra être garantie dans chaque cas particulier : seules les mesures réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables seront exigibles. Le déplacement du tracé ne devra pas être examiné s’il n’est pas de toute façon prévu pour d’autres raisons.

Les entreprises de chemins de fer bénéficieront d’un allégement sur le plan administratif, puisqu’elles n’auront plus à documenter l’état initial dans la fiche de données spécifiques au site lors de la modification d’une ancienne installation. En outre, il n’y aura pas de mesures de réception lors de telles modifications.

7.5 Conséquences sur l’exposition de la population au RNI

Le renforcement des limitations préventives des émissions lors de la modification d’anciennes lignes à haute tension et d’anciens chemins de fer réduit l’intensité des champs magnétiques auxquels est exposée la population au niveau des valeurs atteintes lors de la construction de nouvelles installations. En cas de dépassement de la VLInst, il sera possible de procéder à une optimisation globale incluant plusieurs LUS et de réduire en priorité les dépassements importants ou la charge subie par les LUS concernant beaucoup de personnes.

8 Rapport avec le droit international

Le projet n’est pas en contradiction avec le droit international, puisque celui-ci ne contient aucune disposition sur les limitations préventives des émissions pour les lignes à haute tension et les chemins de fer.

18/19 N412-2678