Rapport explicatif

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678

considération lors de la réalisation de nouvelles installations ferroviaires et de la modification

d’anciennes installations.

5.7 Principe de minimisation globale pour les lignes à haute tension et les chemins de fer

Vu le manque de place dû à la densité des constructions en Suisse, il n’est pas toujours possible de respecter la VLInst dans tous les LUS le long d’une ligne à haute tension ou d’une ligne ferroviaire. Les dépassements sont autorisés lorsque le champ magnétique continuant à dépasser la VLInst est minimisé dans ces LUS. À cet égard, les mesures de réduction des émissions peuvent différemment décharger chaque LUS du champ magnétique ; il peut même arriver qu’une mesure réduise le champ magnétique dans un LUS mais l’augmente dans un autre. Une utilisation efficace des ressources implique donc une approche globale. Lorsqu’une minimisation du champ magnétique sera exigée à un endroit, elle devra être réalisée dans le cadre d’une approche globale, c.-à-d. en tenant compte de tous les LUS exposés à un champ magnétique dépassant la VLInst. Il sera ainsi possible de fixer des priorités pour, par exemple, décharger fortement les LUS exposés à des valeurs nettement supérieures à la VLInst et d’investir moins ou rien en cas de dépassement minime.

Cette minimisation globale est introduite pour la construction de nouvelles lignes à haute tension et de nouveaux chemins de fer (annexe 1, ch. 15 et 55), pour la modification d’anciennes lignes à haute tension ou d’anciens chemins de fer (annexe 1, ch. 17 et 57) et pour l'optimisation de l’ordre des phases des anciennes lignes à haute tension (annexe 1, ch. 16).

6 Détail des dispositions

Préambule

Le préambule est complété avec l’art. 44, al. 2, LPE comme base légale pour le nouvel art. 19b (observation de l’environnement).

Art. 3, al. 1

Une installation est réputée ancienne lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la pré-

er

sente ordonnance (c.-à-d. le 1 février 2000). Le sens de cette définition n’est pas clair lorsqu’on a affaire à une installation de transport d’énergie électrique comprenant plusieurs lignes ayant été autorisées à des dates différentes. L’ajout d’une deuxième phrase clarifie cette situation. Une telle installation est réputée ancienne dans son ensemble lorsqu’au moins une ligne électrique a été autorisée avant l’entrée en vigueur de l’ORNI. Est déterminante à cet égard la première approbation des plans ayant permis la construction de cette ligne. Les éventuelles adaptations ultérieures n’entrent pas en

er

ligne de compte, même si elles ont été autorisées après le 1 février 2000. Par contre, lorsque le dernier « ancien » élément d'installation est remplacé ou démonté, l’installation reçoit le statut de « nouvelle » (voir aussi annexe 1, ch. 12, al. 8, de la nouvelle version).

Art. 3, al. 2, let. c

Adaptation du renvoi au titre modifié de l’annexe 1, chiffre 5.

Art. 7, al. 2

Correction d’une différence par rapport aux textes allemand et italien. Le terme « dispositions » est remplacé par « décisions ».

10/19 N412-2678