Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
telles que le changement de site, une autre disposition des conducteurs, le câblage ou
l’installation de blindages, qui sont possibles sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, ont été prises. L’objectif doit être de garantir que la VLInst soit respectée dans tous les LUS au plus tard au moment du remplacement complet de l’ensemble de l’installation (consid. 3.8).
En résumé, le Tribunal fédéral fait les constats clés suivants en ce qui concerne la limitation préventive des émissions dans le cas des lignes à haute tension.
• L’objectif à long terme doit être que les anciennes installations remplissent les mêmes exigences
que les nouvelles installations.
• Dès que l’on procède à une modification notable d’une ancienne installation, il faut s’efforcer de
respecter la VLInst. L’allégement général sous la forme du principe de non-aggravation de l’art. 9 ORNI ne satisfait pas aux dispositions sur l’assainissement de la LPE.
• Des allégements lors de la modification d’une ancienne installation restent certes possibles, non
pas de manière générale, mais seulement au cas par cas, et lorsque toutes les mesures de réduction des émissions exigibles ont été prises.
• Dans le cas de deux lignes électriques parallèles, le remplacement de l’une d’elles est à considé-
rer comme une modification notable de l’installation et doit être réalisé de telle manière que la VLInst puisse être respectée au plus tard lors du remplacement de la deuxième ligne.
Les trois premiers constats du Tribunal fédéral sont d’une portée si fondamentale qu’ils doivent être appliqués de manière générale à toutes les anciennes lignes à haute tension et ce malgré la particularité des cas jugés. Par voie de conséquence, cela doit s’appliquer aussi aux anciens chemins de fer, puisque ceux-ci profitent également d’un allégement général contraire au principe de l’assainissement de la LPE.
Dans l’arrêt 1C_172/2011 du 15 novembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé les limitations préventives des émissions de l’ORNI pour les anciennes lignes à haute tension insuffisantes à la lumière des art. 16 à 18 LPE, en particulier lorsque de telles installations font l’objet de modifications notables. Depuis, il faut, en dérogation à l’art. 9 ORNI, examiner pour chaque projet de modification d’anciennes lignes à haute tension et d’anciens chemin de fer si des mesures supplémentaires de réduction des émissions doivent être prises. La présente révision de l’ORNI doit permettre de supprimer la différence mise en évidence par le Tribunal fédéral entre la réglementation dans l’ORNI en matière d’assainissement et sa base légale dans la LPE et d’établir une sécurité du droit.
3 Aperçu des modifications proposées
3.1 Exigences applicables aux anciennes lignes à haute tension et aux anciens chemins de fer
Les dispositions sur la limitation préventive des émissions lors de la modification d’anciennes lignes à haute tension et d’anciens chemins de fer doivent être adaptées pour mettre en œuvre les arrêts du Tribunal fédéral cités. Le principe de non-aggravation prévu par la réglementation en vigueur est remplacé par une obligation de minimiser la densité de flux magnétique. En outre, des dispositions complémentaires sont introduites pour les installations qui comprennent plusieurs lignes à haute tension.
3.2 Autres adaptations
À l’occasion de cette révision, d’autres précisions et d’autres compléments sont intégrés dans l’ORNI à la suite d’expériences faites lors de l’exécution. En voici la liste :
• ajout d’une disposition sur l’observation de l’environnement et l’information environnementale
dans le domaine du RNI ;
• accréditation obligatoire des services qui procèdent aux mesures de contrôle de la conformité des
installations à l’ORNI;
4/19 N412-2678