Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
• transfert des dispositions techniques de détail pour les installations électriques domestiques dans
la norme sur les installations à basse tension (NIBT) ;
• précisions concernant la définition d’une installation et le courant déterminant pour les lignes à
haute tension ;
• précisions concernant la définition d’une installation et le mode d’exploitation déterminant pour les
sous-stations et les stations de couplage servant à l’exploitation ferroviaire ;
• précisions concernant le mode d’exploitation déterminant et le conducteur de retour pour les ins-
tallations ferroviaires ;
• pour les lignes à haute tension ou les chemins de fer, introduction d’une stratégie de minimisation
globale, lorsque la VLInst est dépassée dans plusieurs LUS ;
• précision de la notion de rayonnement en relation avec les conditions pour l’octroi de dérogations.
4 Exigences applicables aux anciennes lignes à haute tension et aux anciens chemins de fer
4.1 Principes
Les mesures techniques d’optimisation réalisables sur les anciennes lignes à haute tension et les anciens chemins de fer ne suffisent souvent pas pour respecter la VLInst dans tous les LUS. Dans de nombreux cas, l’installation devrait être démolie et déplacée sur un nouveau tracé, ce qui en règle générale pour des raisons économiques ne se justifie pas dans le cadre de la limitation préventive des émissions.
D’un autre côté, les modifications d’anciennes installations comportent un potentiel technique de réduction du champ magnétique qui n’est pas pleinement exploité par la réglementation de l’ORNI en vigueur, puisque celle-ci consiste seulement en un principe de non-aggravation (art. 9). Il s'agit
d’introduire le devoir d’exploiter ce potentiel par la présente révision de l’ORNI. Pour cette raison,
lorsqu’une ancienne installation sera transformée ou que son exploitation sera modifiée, la VLInst devra en principe être respectée. Un dépassement durable de la VLInst sera toléré seulement lorsque le requérant prouvera qu’il prend toutes les mesures de réduction du champ magnétique qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables. Une dérogation formelle, impliquant un contrôle ultérieur obligatoire de l’exploitation, ne sera pas requise, contrairement à la règle en vigueur pour les nouvelles installations. Cette manière de procéder équivaut à une obligation de minimiser les champs magnétiques qui dépassent la VLInst.
Le Conseil fédéral continue à estimer que, en raison des coûts de construction élevés, le déplacement ou l’enfouissement d’une ancienne ligne à haute tension uniquement à des fins de réduction préventive du champ magnétique ne répond pas au principe de la proportionnalité. Ces mesures seront donc exclues d’emblée de l’examen – ce qui ne correspond pas à l’appréciation du Tribunal fédéral. Il en va de même pour le déplacement du tracé d’une voie ferrée.
4.2 Révision proposée
Le principe de non-aggravation prévu par l’art. 9 et toutes les dispositions de l’annexe 1 qui s’y réfèrent sont abrogés. Il est remplacé par le principe arrêté par le Tribunal fédéral selon lequel lors de la
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modification notable d’une ancienne installation , les émissions doivent être limitées comme pour une nouvelle installation. Cela correspond à la réglementation déjà valable pour les stations de transformation, les sous-stations et les postes de couplage ainsi que les stations radars et émettrices. Ce que l’on entend par modification est indiqué à l’annexe 1 pour chaque catégorie d’installation : ch. 12, al. 7 et 8 (lignes à haute tension), 22, al. 2 (stations de transformation), 32, al. 2 (sous-stations et postes de couplage), 52, al. 2 (chemins de fer), 62, al. 5 (stations émettrices pour téléphonie mobile), 72, al. 2
5 er Sont réputées anciennes les installations dont l’autorisation avait force de chose jugée avant le 1 février 2000.
5/19 N412-2678