Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
Art. 9
Le principe de non-aggravation lors de la modification d’anciennes installations est remplacé par la nouvelle réglementation, selon laquelle les anciennes installations modifiées doivent respecter les prescriptions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations, dans la mesure où l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions dérogatoires (cf. 4.2).
bis bis
Art. 12, al. 2 , et art. 14, al. 2
Les mesures du rayonnement sur lesquelles s’appuient les décisions des autorités ou leurs contrôles devront être effectuées par des laboratoires de contrôle accrédités (cf. 5.2).
Art. 19b (nouveau)
L’OFEV est explicitement chargé de l'observation de l’environnement en ce qui concerne le RNI et d'assurer l'information à ce sujet (cf. 5.1).
Annexe 1, ch. 12, al. 4 et 5
Seules des lignes électriques de même technologie (aérienne ou en câbles) pourront constituer (ensemble) une seule installation (cf. 5.4).
Annexe 1, ch. 12, al. 6
Le mode d’exploitation servant de base pour déterminer la zone de voisinage est précisé. Sans cette spécification, l’étendue de la zone de voisinage pour certaines dispositions des conducteurs n’est pas clairement déterminée, en particulier pour le pylône silhouette « Danube ».
Abrogation de l’annexe 1, ch. 12, al. 7, de la version actuelle
La définition du « tracé de la ligne électrique » n’est plus requise, puisque le terme est supprimé au seul endroit où il apparaît dans la version actuelle de l’ORNI (voir version actuelle de l’ORNI annexe 1, ch. 15, al. 2, let. a).
Annexe 1, ch. 12, al. 7 (remplace l'al. 8 dans la version actuelle)
L’alinéa mentionne de façon exhaustive, en six lettres, les faits constitutifs qui sont réputés modification d’une ligne à haute tension (ou d’une installation comprenant plusieurs lignes à haute tension) au sens de la présente ordonnance. Il s’agit d’adaptations impliquant des mesures de construction importantes et/ou qui peuvent modifier le champ magnétique produit par l’installation. Lors de modifications de ce type, la fiche de données spécifiques au site doit être actualisée, conformément à l’art. 11, al. 1. Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’annexe 1, ch. 17, s’applique. Lorsqu’une nouvelle installation est modifiée, les exigences posées à une nouvelle installation s’appliquent (art. 6 et annexe 1, ch. 15).
Let. a
Sont réputées modification toutes les adaptations constructives qui vont au-delà des simples travaux d’entretien. Une liste non exhaustive des travaux d’entretien figure à l’art. 9a de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE ; RS 734.25). Les adaptations ne servant pas seulement à l’entretien sont par exemple l’installation d’un terne supplémentaire sur une ligne aérienne, la modification des positions des conducteurs d’une ligne aérienne ou d’une ligne en câbles ou l’augmentation de la section du conducteur, par exemple lorsque des conducteurs uniques sont remplacés par des conducteurs en faisceaux. Par contre, le remplacement 1 à 1 de
11/19 N412-2678