Rapport explicatif

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678

(stations émettrices pour la radiodiffusion et d’autres applications de radiocommunication) et 82, al. 2 (stations radars).

Les écarts par rapport au principe cité doivent être explicitement prévues à l’annexe 1. Elles concernent les lignes à haute tension (annexe 1, ch. 17) et les chemins de fer (annexe 1, ch. 57). En cas de modification de ces installations, la VLInst peut être dépassée lorsque toutes les mesures destinées à réduire le champ magnétique, qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises. En pareil cas, l’examen d’un nouveau tracé n’est toutefois jamais exigé. L’enfouissement d’une ligne aérienne ne doit pas non plus être pris en considération lorsque la ligne ne doit pas être démolie de toute façon. Une dérogation formelle impliquant un contrôle ultérieur de l’exploitation de l’installation n’est pas requise, contrairement à ce qui est le cas lors de la construction ou de la modification d’une nouvelle installation.

On crée ainsi un instrument doté d'une certaine souplesse qui permet d’exploiter pleinement le potentiel de réduction du champ magnétique au cas par cas. Les modifications définies à l’annexe 1, ch. 12, al. 7 et 8, et ch. 52, al. 2, constituent des projets de construction ou des adaptations de l’exploitation dont les répercussions potentielles sur le champ magnétique peuvent en principe être réduites par des mesures techniques. Les travaux de maintenance qui ne modifient pas la disposition et l’exploitation d’une installation n’offrent en revanche presque aucune occasion de réduire le champ magnétique. Il en va de même pour le remplacement de parties vétustes de l’installation. Lors de tels projets,

l’obligation de minimiser valable pour les modifications d’une ancienne installation ne s’applique pas et seule l’exigence applicable à une ancienne installation conformément à l’annexe 1, ch. 16 ou 56,

ORNI, doit être remplie.

Le second arrêt du Tribunal fédéral requiert des précisions supplémentaires pour le cas où

d’anciennes installations comprenant plusieurs lignes à haute tension parallèles sont modifiées de façon échelonnée ou font l’objet d’un remplacement ou d’une déconstruction partiels. Pour mettre en œuvre les constats du Tribunal fédéral, plusieurs définitions portant sur ces processus successifs sont introduites à l’art. 3, al. 1, à l’annexe 1, ch. 12, al. 7, let. b et c, et al. 8, et une exigence spécifique est inscrite à l’annexe 1, ch. 17, al. 4. Selon ces définitions, une installation de ce type est considérée comme nouvelle au sens de l’ORNI seulement lorsque toutes les anciennes lignes ont été remplacées ou démontées. Tant que cela n’est pas le cas, l’installation est considérée comme ancienne et

l’obligation de minimiser s’applique en cas de modification. Lorsqu’on remplace ou déconstruit des parties d’anciennes lignes électriques, il faut cependant procéder de manière telle que la VLInst puisse être respectée au moment où la dernière ancienne ligne électrique est remplacée ou démontée.

4.3 Alternatives examinées

À la place de l’obligation de minimiser proposée, on a examiné un modèle dans lequel la VLInst aurait dû être respectée pratiquement sans exception lors de modifications notables prédéfinies des lignes à haute tension et des chemins de fer. Ce modèle aurait englobé les éléments et les conditions-cadres suivants :

• abrogation du principe de non-aggravation (art. 9 ORNI) ;

• définition des modifications notables lors desquelles la VLInst peut être respectée en règle géné-

rale ;

• respect de la VLInst en cas de modification notable ;

• dérogation possible au cas par cas lorsque le respect de la VLInst ne serait pas réalisable sur le

plan de la technique ou de l’exploitation ou ne serait pas supportable économiquement;

• les dérogations ne doivent pas devenir la règle.

Ce modèle s’intègrerait sans problème dans la structure existante de l’ORNI. On a cependant constaté que, dans la pratique, les projets de modification sont extrêmement divers. Face à une telle diversité, il était irréaliste de vouloir trouver des définitions simples et appropriées au texte d’une ordonnance pour les modifications « notables » lors desquelles la VLInst pourrait en règle générale être respectée. La liste aurait dû être si détaillée qu’elle aurait dépassé le cadre d’une ordonnance sans pour autant

6/19 N412-2678