Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
la position de la ligne de contact. Une disposition appropriée de ces lignes supplémentaires permet de réduire le champ magnétique dans les LUS. Le remplacement ou la modification de l’installation de ligne de contact offre l’occasion d’optimiser la position de ces lignes supplémentaires de façon à réduire le plus possible le champ magnétique. Par contre, lorsqu’une installation de ligne de contact ne comprend que la ligne de contact et le câble porteur, il n’existe aucun potentiel de réduction du champ magnétique, car leur position ne peut être modifiée. De ce fait, le remplacement d’une installation de ligne de contact de ce type n’est pas considéré comme une modification.
Annexe 1, ch. 53
Le mode d’exploitation déterminant pour les installations ferroviaires sera défini par le courant injecté dans la ligne de contact (cf. 5.6). En outre, ce courant ne devra plus être spécifié seulement pour la circulation actuelle mais aussi pour la circulation prévue. À cet effet, on prendra comme horizon de pronostic les planifications réalisées de toute façon par les entreprises de chemins de fer.
Selon le ch. 54, la VLInst s’applique à la valeur efficace de la densité de flux magnétique moyennée sur 24 h. Des études de fond ont montré que le champ magnétique moyenné sur 24 h et les courants injectés dans l’installation de ligne de contact moyennés sur 24 h corrèlent étroitement. Pour évaluer le respect de la VLInst, il suffit par conséquent de s’appuyer sur le courant injecté moyenné sur 24 h. Celui-ci est désigné comme courant déterminant et peut être non seulement pronostiqué mais aussi mesuré. Cette grandeur est déjà utilisée aujourd’hui lors du dépôt des plans et des mesures de réception à titre de grandeur représentative du mode d’exploitation déterminant. Cette pratique a donné de bons résultats et est inscrite dans l’ordonnance au moyen d’une reformulation du ch. 53.
Annexe 1, ch. 55, al. 2
Let. a
La position du conducteur de retour lors de la construction de nouvelles lignes de contact est précisée (cf. 5.6).
Let. b
Dans le cas des chemins de fer, la limitation préventive des émissions limite seulement le champ magnétique et non le champ électrique. Le terme général de « rayonnement » actuellement utilisé est par conséquent précisé pour exprimer clairement cet état de fait dans le contexte de l’octroi d’une dérogation.
En outre, l’énumération exemplaire des mesures à examiner est adaptée à celle des lignes à haute tension (annexe 1, ch. 15, al. 2, let. b). Toutes les mesures techniques citées pour ces dernières sont en principe également possibles pour les chemins de fer.
Annexe 1, ch. 55, al. 3 (nouveau)
Cet alinéa définit l’objectif des mesures de limitation des émissions de l’al. 2. Cette disposition
s’applique uniquement lorsque la VLInst ne peut pas être respectée dans un ou plusieurs LUS. Les mesures doivent être conçues en incluant tous les LUS et les dépassements de la VLInst doivent être minimisés de façon globale (cf. 5.7).
Annexe 1, ch. 57
Ce chiffre contient des prescriptions dérogeant au principe de l’art. 9 pour la modification d’anciens chemins de fer.
Par analogie avec les exigences posées lors de la modification d’anciennes lignes à haute tension (annexe 1, ch. 17), la VLInst doit en principe ne pas être dépassée (al. 1).
16/19 N412-2678