Rapport explicatif

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678

L’al. 2 formule les conditions pour un allégement au cas par cas. Un conducteur de retour doit être installé aussi près que possible des conducteurs qui conduisent les courants les plus importants. Les mesures à examiner et à réaliser dans la mesure du possible sont une autre disposition ou le câblage de lignes supplémentaires et l’introduction de blindages. Un site alternatif ne doit pas être examiné ; dans ce contexte, on entend par site le tracé de la ligne de chemin de fer.

L’al. 3 consigne le caractère global de l’approche à suivre lors de la minimisation du champ magnétique (cf. 5.7).

Annexe 1, ch. 75, al. 2, let. b

Dans le cas des stations émettrices, la limitation préventive des émissions limite seulement le champ électrique et non le champ magnétique. Le terme général de « rayonnement » actuellement utilisé est par conséquent précisé pour exprimer clairement cet état de fait dans le contexte de l’octroi d’une dérogation.

À cela s’ajoute une adaptation rédactionnelle.

Abrogation de l’annexe 1, ch. 76

La disposition actuelle est une règle d’exception concernant le principe de non-aggravation de l’art. 9 en vigueur, abrogé par le présent projet. Un renvoi au nouvel art. 9 n’est pas nécessaire. Lorsqu’une ancienne station émettrice pour la radiodiffusion et d’autres applications de radiocommunication est modifiée la limitation des émissions doit remplir les mêmes exigences que pour les nouvelles installations (cf. 4.2). Cela correspond de fait à la réglementation déjà valable.

Annexe 1, ch. 85, al. 2, let. b

Dans le cas des stations radars, la limitation préventive des émissions limite seulement le champ électrique et non le champ magnétique. Le terme général de « rayonnement » actuellement utilisé est par conséquent précisé pour exprimer clairement cet état de fait dans le contexte de l’octroi d’une dérogation.

À cela s’ajoute une adaptation rédactionnelle.

Abrogation de l’annexe 1, ch. 86

La disposition actuelle est une règle d’exception concernant le principe de non-aggravation de l’art. 9 en vigueur, abrogé par le présent projet. Un renvoi au nouvel art. 9 n’est pas nécessaire. Lorsqu’une ancienne station radar est modifiée, la limitation des émissions doit remplir les mêmes exigences que pour les nouvelles installations (cf. 4.2). Cela correspond de fait à la réglementation déjà valable.

7 Conséquences de la révision

7.1 Conséquences pour la Confédération

Dans l’état actuel des connaissances, l’observation de l’environnement et l’information environnementale (art. 19b) dans le domaine du RNI entraîneront des dépenses supplémentaires pour la Confédération, tant pour les enquêtes sur les immissions que pour le monitoring de la recherche scientifique sur les effets du RNI sur la santé. Lorsque l’audition sera terminée, ces dépenses supplémentaires seront vérifiées et les possibilités d’un financement sans incidence sur le budget seront évaluées. Si toutefois des moyens et du personnel supplémentaires devaient être nécessaires, ce surcroît des dépenses pour la Confédération sera demandé au Conseil fédéral avec le présent projet de révision.

17/19 N412-2678