Rapport explicatif

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678

les installations régies par l’ORNI. Les immissions et les effets provenant des biens de consommation tels que les appareils électriques ou les téléphones portables ne sont pas pris en considération.

.Cela permet d’atteindre les résultats suivants :

• Le public peut être informé de manière objective de l’exposition au rayonnement non ionisant, de

son origine et de la marge existant par rapport aux valeurs limites de l’ORNI. Cela contribue à dépassionner le débat et la perception des risques, souvent caractérisés par une ignorance des faits.

• L’OFEV dispose des bases scientifiques pour proposer au Conseil fédéral une adaptation des VLI

de l’ORNI lorsque la recherche scientifique ou l’expérience en prouvent la nécessité.

• Inversement, l’OFEV peut à tout moment justifier envers le public pourquoi les VLI en vigueur

correspondent à l’état de la science et de l’expérience.

• Les effets du développement technologique extrêmement rapide sur le RNI auquel est exposée la

population, en particulier dans le domaine de la communication sans fil, peuvent être mis en évidence sur une longue période.

• Les données relatives aux immissions peuvent être mises à la disposition de la recherche pour

des études épidémiologiques.

5.2 Accréditation pour les mesures

Aux termes des art. 12 et 14 ORNI, l’autorité veille au respect de la VLInst et de la VLI au moyen de mesures ou de calculs ; elle peut cependant aussi se baser sur les investigations de tiers. L’OFEV recommande à cet effet des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

Le plus souvent, ces mesures ne sont pas effectuées par l’autorité d’exécution mais par des laboratoires spécialisés. En particulier, les mesures de réception effectuées après la mise en service, qui permettent un contrôle supplémentaire des installations construites sur la base de calculs, requièrent des compétences techniques pointues, de l’expérience et un dispositif de mesure calibré. Afin de garantir la qualité, le Service d’accréditation suisse permet aux laboratoires de mesure de se faire accréditer pour ce type de mesures sur la base des recommandations de mesure de l’OFEV et de l’Institut fédéral de métrologie (METAS). L’accréditation certifie qu’un laboratoire de contrôle est capable de procéder aux mesures et de les évaluer avec le niveau de fiabilité requis. Il doit en donner la preuve lors d’un audit. À l’heure actuelle, neuf laboratoires de contrôle au total sont accrédités pour des mesures conformes aux recommandations de mesure de l’OFEV et du METAS dans les domaines de la téléphonie mobile, de la radiodiffusion et des lignes à hautes tension.

Les mesures de réception servent à contrôler si le calcul de prévision de l’intensité du rayonnement, sur la base duquel l’installation a été autorisée, est confirmé dans la réalité. Lorsque la concordance des résultats obtenus au moyen des deux méthodes de détermination est insuffisante, l’autorité édicte les mesures nécessaires. Pour garantir la sécurité du droit sur le plan de l’exécution, elle doit donc pouvoir se fier à la qualité des mesures de réception. Pour cette raison, l’OFEV et le METAS ont déjà préconisé dans leurs recommandations de mesure de faire effectuer les mesures uniquement par des

bis bis laboratoires de contrôle accrédités. Les deux nouvelles dispositions (art. 12, al. 2 , et art. 14, al. 2 ) de l’ORNI confèrent un caractère obligatoire à cette recommandation.

5.3 Transfert des dispositions techniques de détail pour les installations électriques do-

mestiques

Lors de l’élaboration de l’ORNI, on s’est efforcé de fixer des limitations préventives des émissions pour toutes les sources connues pouvant être à l’origine d’une exposition de longue durée des personnes dans des LUS. Parmi elles se trouvent aussi les installations électriques domestiques, pour lesquelles des mesures techniques destinées à réduire la champ magnétique sont définies à l’annexe 1, ch. 4.

Aujourd’hui, il semble judicieux d’arrêter seulement le principe d’une minimisation préventive du champ magnétique au niveau de l’ORNI et de transférer les dispositions techniques de détail dans la

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