Rapport explicatif

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Referenz/Aktenzeichen: N412-2678

Les anciennes lignes à haute tension et les anciens chemins de fer sont donc privilégiés par rapport aux nouvelles installations. Au moment où l’ORNI a été édictée, le Conseil fédéral avait prévu cet allégement général, estimant qu’il était disproportionné d’exiger que les anciennes installations respectent la VLInst. Dans de nombreux cas, il aurait fallu pour cela démolir l’ancienne installation et la réinstaller sur un nouveau tracé plus éloigné des LUS. Or, dans le cas des sources linéaires, comme les lignes à haute tension ou les chemins de fer, le déplacement du site n’est le plus souvent pas possible ou pour le moins extrêmement coûteux. Pour éviter de déclencher une avalanche de dérogations, le Conseil fédéral a décidé un allégement général.

2 Motif de la modification de l’ORNI

Le Tribunal fédéral s’est penché dans deux arrêts sur le privilège dont bénéficient les anciennes installations et a examiné sa conformité avec les dispositions sur l’assainissement des art. 16 à 18 LPE.

3

• Dans l’arrêt 1A.184/2003 du 9 juin 2004, le Tribunal fédéral avait conclu que, dans le cas des

anciennes lignes à haute tension et après un examen attentif de tous les intérêts, il avait été judicieux de se limiter à une seule mesure réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement acceptable, puisque cela avait permis, d’une part, d’éviter de longues procédures d’assainissement et de recours à l’issue incertaine et, d’autre part, d’assainir rapidement l’ensemble des lignes à haute tension existantes. Après l’entrée en vigueur de l’ORNI, le rayonnement non ionisant des lignes à haute tension a pu ainsi être réduit en quelques années dans l’ensemble du pays, même si le bas niveau de la VLInst n’a pas été atteint partout (consid. 4.6).

Le ch. 16 de l’annexe 1 à l'ORNI – comme les autres dispositions de l’ORNI et de ses annexes – doit cependant être appliqué à la lumière des principes de la LPE. Cette réglementation ne doit pas avoir pour résultat que les lignes à haute tension existantes peuvent continuer à être exploitées et même modifiées sans que des mesures supplémentaires économiquement acceptables en vue d’une limitation préventive des émissions soient examinées ; vu l’art. 18 LPE, un tel examen s’impose en tout cas lorsqu’on procède à une modification notable de l’installation.

4

• Dans l’arrêt 1C_172/2011 du 15 novembre 2011, le Tribunal fédéral a, dans le cas d’une an-

cienne installation comprenant deux lignes à haute tension parallèles, examiné si, lors du remplacement de l’une des lignes électriques, le principe de non-aggravation de l’art. 9, al. 1, let. a,

ORNI, satisfait aux principes sur l’assainissement des art. 16 à 18 LPE.

Il constate en premier lieu que le remplacement d’une des deux lignes électriques doit être considéré comme une modification notable de l’installation. Ensuite, se référant à la littérature spécialisée, il considère que dans un tel cas, le principe de non-aggravation ne satisfaisait pas aux principes de la LPE cités. Dans le considérant 3.7.3, il indique qu’aux termes de l’art. 18, al. 1, LPE, une modification notable de l’installation entraîne une obligation d’assainir. Cette obligation s’applique à l’ensemble de l’installation, sans distinction entre anciennes et nouvelles parties,

l’objectif de l’assainissement devant être que l’installation respecte les dispositions de la protection de l’environnement s’appliquant aux nouvelles installations. Cela implique aussi la limitation des émissions à titre préventif prévue par l’art. 11, al. 2, LPE, c.-à-d. le respect de la VLInst de l’annexe 1 ORNI.

La limitation préventive des émissions revêt une importance particulière dans le domaine du RNI basse fréquence en raison de l’effet protecteur limité des valeurs limites d’immissions. Il est donc dans l’intérêt général que les lignes à haute tension existantes respectent aussi la VLInst à titre de marge de sécurité. Le respect de la VLInst doit par conséquent être exigé dans tous les LUS du tronçon modifié. Des allégements peuvent cependant être accordés. À condition toutefois que non seulement l’ordre des phases, mais que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement

3

http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.06.2004_1A.184/2003

4

http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.11.2011_1C_172/2011

3/19 N412-2678