Rapport explicatif
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 19 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N412-2678
mesures doivent être conçues en incluant tous les LUS et les dépassements de la VLInst doivent être minimisés de façon globale (cf. 5.7).
Annexe 1, ch. 16, al. 1
La stratégie de minimisation globale devra aussi être appliquée lors de l’optimisation de l’ordre des phases des anciennes installations (cf. 5.7).
Annexe 1, ch. 17
Ce chiffre contient des prescriptions dérogeant au principe de l’art. 9 dans le cas de la modification d’anciennes lignes à haute tension (cf. 4.2).
En principe, la VLInst ne doit pas être dépassée (al. 1).
L’al. 2 formule les conditions pour un allégement au cas par cas. Les mesures à examiner et à réaliser dans la mesure du possible sont l’optimisation de l’ordre des phases, la modification de la disposition des conducteurs et l’introduction de blindages. Un tracé alternatif ou un enfouissement ne doivent pas être examinés (cf. 4.1).
L’al. 3 consigne le caractère global de l’approche à suivre lors de la minimisation du champ magnétique (cf. 5.7).
L’al. 4 concerne le cas spécifique d’anciennes installations comprenant plusieurs lignes électriques. Il met en œuvre la demande du Tribunal fédéral exigeant que le remplacement partiel d’une installation soit réalisé de manière telle que la VLInst puisse être respectée lorsque l’ensemble de l’installation aura été remplacé.
Annexe 1, ch. 25, al. 2
Dans le cas des stations de transformation, la limitation préventive des émissions limite seulement le champ magnétique et non le champ électrique. Le terme général de « rayonnement » actuellement utilisé est par conséquent précisé pour exprimer clairement cet état de fait dans le contexte de l’octroi d’une dérogation.
À cela s’ajoute une adaptation rédactionnelle.
Abrogation de l’annexe 1, ch. 26
La disposition actuelle est une règle d’exception concernant le principe de non-aggravation de l’art. 9 en vigueur, abrogé par le présent projet. Un renvoi au nouvel art. 9 n’est pas nécessaire. Lorsqu’une ancienne station de transformation est modifiée, la limitation des émissions doit remplir les mêmes exigences que pour les nouvelles installations (cf. 4.2). Cela correspond de fait à la réglementation déjà valable.
Annexe 1, ch. 32, al. 1, let. b (nouveau)
La définition de l’installation est complétée pour les sous-stations et les postes de couplage qui alimentent les installations de ligne de contact. Dans ces installations, le courant électrique n’est pas seulement conduit par les parties sous haute tension mais également par les conducteurs de retour, qui eux sont au potentiel de terre. Tous les éléments conduisant du courant influencent le champ magnétique.
14/19 N412-2678