Rapport explicatif

Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 21 pages

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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir -

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par les autorités citées. Ce cercle doit être élargi aux autorités susceptibles d’être

confrontées à des éléments constitutifs de travail au noir. Il s'agit d’ajouter à la liste les autorités de l’aide sociale, le corps des gardes-frontières et les autorités du contrôle des habitants. Les indices doivent bien entendu, comme pour toutes les autres autorités, se rapporter au domaine de l’objet du contrôle pour lequel l’organe de contrôle peut ensuite effectuer un contrôle.

Etant donné la manière dont la LTN est conçue, elle nécessite une collaboration de grande ampleur entre les différentes autorités impliquées pour que la loi puisse être exécutée au sens du législateur. Cette coopération n'a pas toujours fonctionné aussi bien que souhaité par le passé. Pour y remédier, il est proposé d’introduire une obligation explicite de fournir un retour d’information mutuel sur les indices et annonces obtenus de cas suspects.

Sont concernées en premier lieu : les caisses de compensation, les autorités des migrations et les autorités fiscales. Il est important de noter que les autorités citées doivent déjà

actuellement travailler en étroite collaboration pour que la loi puisse être exécutée. Les retours d’information sont différents selon le canton et l’autorité. Les organes de contrôle ont besoin du retour d’information des autorités spéciales, notamment pour pouvoir imposer les émoluments prévus par la loi. Les émoluments ne peuvent être imposés qu’après la

découverte d’une infraction. Mais l’organe de contrôle lui-même n’a aucune compétence décisionnelle, raison pour laquelle l’autorité compétente doit confirmer l’infraction, après avoir fait éventuellement d’autres investigations. Parallèlement, les retours d’information des organes de contrôle concernant l’issue des procédures sont importants pour que les

autorités spéciales puissent remplir leurs tâches.

Là où la collaboration entre les organes de contrôle et les autorités spéciales fonctionne déjà, cette nouvelle réglementation n’entraîne aucune charge de travail supplémentaire.

Les seules autorités concernées seraient celles qui sont compétentes dans un domaine juridique dont relève l’objet du contrôle.

2.7 Art. 12

En ce qui concerne l’adaptation de l’art. 12 LTN, il s’agit uniquement d’une mise à jour en lien avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAFam.

2.8 Art. 15

Les renvois de l’art. 15, al. 3, LTN ne sont plus d’actualité. Ils doivent cependant déjà faire l’objet d’adaptations dans le cadre de la révision du droit régissant la prescription, en cours actuellement (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013, FF 2014 221) .

2.9 Art. 16

La réglementation actuelle des coûts prévoit que les cantons et la Confédération se

partagent à parts égales les coûts de l’exécution. Les recettes des émoluments et des amendes y sont pris en compte, autrement dit la Confédération tire elle aussi profit des recettes des cantons. Pour les cantons, ceci équivaut chaque année à une charge non négligeable pour traiter le décompte avec la Confédération. Les émoluments de contrôle sont certes imposés par l’organe de contrôle lui-même, mais il n'a pas toujours connaissance des revenus effectifs. Pour les amendes, ceci est d’autant plus vrai qu’elles sont encaissées

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